CETATEXT000024081268 J5_L_2011_05_000001001154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01154, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01154 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Dominique Edwige A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000952 du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle établit ne pas pouvoir être suivie et traitée dans son pays d'origine en raison de l'état de délabrement sanitaire du Congo Brazzaville qui ne dispose que de deux psychiatres, du coût des médicaments vendus en pharmacie et de l'indisponibilité de l'un d'eux au Congo Brazzaville ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2010, présenté pour le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision en date du 25 juin 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France don t l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (....) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de se prononcer sur la demande de délivrance du titre de séjour de Mme A, le préfet du Bas-Rhin a consulté le médecin inspecteur de santé publique conformément aux dispositions précitées ; que, par avis en date du 15 décembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas remis en cause par les pièces versées par la requérante notamment par le certificat médical du Docteur Haegeli daté du 19 novembre 2009 qui indique sans autre précision que Mme A n'est pas en mesure de bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que par ailleurs, si l'attestation non datée du Docteur Missontsa, spécialiste de psychiatrie, affirme sans autre précision qu'il n'existerait que deux psychiatres au Congo, ce document indique dans le même temps qu'il s'y trouverait un centre de psychiatrie ; que la procédure d'appel global des Nations Unions daté de 2007 ne donne aucun élément sur la disponibilité et l'accessibilité au Congo des seuls traitements des troubles psychiatriques ; que contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, le citalopram figure sur la liste, produite par ses soins, des médicaments disponibles au Congo ; qu'ainsi, les documents versés par la requérante ne suffisent pas à établir, au vu de l'ensemble des éléments disponibles, que Mme A ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé ; Considérant en second lieu, que la requérante soutient sans l'établir, que certains médicaments qui lui sont prescrits sont vendus au Congo à un coût prohibitif que ses revenus ne lui permettraient pas de supporter ; que toutefois, l'intéressée ne démontre pas l'impossibilité d'une prise en charge de son traitement au Congo, notamment par le biais d'un soutien financier des membres de sa famille y résidant ; qu'en outre, Mme A ne justifie pas de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle de nature à l'empêcher d'accéder effectivement dans son pays d'origine aux traitements adaptés à son état de santé ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit refuser, sur le fondement des dispositions précitées, de délivrer le titre de séjour que le requérant sollicitait en raison de son état de santé ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité : Considérant que dès lors que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A n'est pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique Edwige A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°10NC01154 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.