CETATEXT000024081270 J5_L_2011_05_000001001157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01157, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01157 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB WINTER M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 15 décembre 2010, présentée pour M. Boubou A, demeurant au ..., par Me Winter, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900952 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 par le lequel le préfet de l'Aube a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'annuler l'avis de la commission d'expulsion en date du 12 mars 2009 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'avis de la commission d'expulsion est nul dès lors que la procédure suivie devant cette instance a méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la procédure suivie devant la commission d'expulsion a été irrégulière dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat alors qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été présentée ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente plus une menace grave pour l'ordre public ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; - l'arrêté méconnait des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale en le privant de la possibilité de satisfaire aux obligations de mises à l'épreuve pendant une période de trois ans ; - tous les membres de sa famille dont certains sont de nationalité française résident en France et il n'a plus d'attaches familiales au Mali ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 12 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé et que les conclusions dirigées contre l'avis de la commission d'expulsion sont irrecevables s'agissant d'un acte préparatoire ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2011 fixant la clôture de l'instruction au 14 janvier 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 25 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'expulsion : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'expulsion d'un étranger, prévue à l'article L. 521-1, ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission d'expulsion ; que l'avis émis par cette commission, favorable à l'expulsion de l'intéressé, ne lie pas le préfet et a, par suite, le caractère d'un acte préparatoire à la décision d'expulsion ; qu'un tel avis ne fait pas, par lui-même, grief à l'intéressé qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 30 mars 2009 : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que l'arrêté litigieux du 30 mars 2009 ordonnant l'expulsion de M. A mentionne les faits qui lui sont reprochés et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ; que dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative... ; que selon les termes de l'article R. 522-5 du même code : Le bulletin de notification doit : ... 7° informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission... ; Considérant que par un bulletin de notification du 4 février 2009, M. A a été avisé de la faculté de demander, au titre de l'aide juridictionnelle, la désignation d'un avocat pour être représenté à la séance de la commission d'expulsion devant laquelle il avait été convoqué le 12 mars 2009 ; que si l'intéressé soutient, en produisant les courriers d'un travailleur social, qu'il n'aurait pas été donné suite à sa demande d'aide juridictionnelle et, par suite, qu'il n'aurait pas été mis à même de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de ladite séance, il est toutefois constant et au demeurant non contesté qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été enregistrée par le bureau compétent ainsi que le fait valoir en défense le préfet ; qu'il ressort de même des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'avis rendu par la commission d'expulsion sur le cas de M. A que ce dernier n'a pas sollicité du président de cet instance, ainsi qu'il en avait la possibilité, que lui soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense devant la commission et que la procédure suivie aurait été irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant que les dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisent l'expulsion d'un étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France avant l'âge de treize ans, il n'est pas contesté que ce dernier est retourné au Mali en 1997 à l'âge de 15 ans pour ne revenir en France que le 23 juillet 2001 après un séjour de près de quatre années dans son pays natal ; que ce séjour en dehors du territoire national est de nature à retirer à sa résidence en France son caractère habituel au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites dispositions doit être écarté ; S'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. A et aux différents aspects de sa situation pour déterminer si, après les infractions commises par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait, en mars 2009, une menace grave pour l'ordre public ; que le représentant de l'Etat n'a pas ainsi commis d'erreur de droit ; S'agissant du moyen tiré de l'absence de menace grave à l'ordre public : Considérant que M. A a été condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement pour viol avec menace d'une arme par un arrêt de la Cour d'assises de Paris en date du 20 octobre 2006 ; qu'il s'est également rendu coupable de nombreux vols avec violence commis à l'encontre de personnes vulnérables, âgées pour certaines d'entre elles de plus de 75 ans pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans par un jugement rendu le 24 juillet 2006 par le Tribunal correctionnel de Paris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la gravité des faits dont l'intéressé s'est rendu coupable, et alors même que ce dernier aurait manifesté une volonté de réinsertion sociale, que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de l'Aube ait commis une erreur d'appréciation ; S'agissant du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. A, âgé de 27 ans et de nationalité malienne, soutient qu'il est entré en France à l'âge de 3 ans, que ses parents ainsi que ses frères et soeurs dont certains ont la nationalité française résident dans ce pays et qu'il est désormais dépourvu d'attaches familiales au Mali, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et il n'établit pas l'intensité des liens affectifs filiaux dont il se prévaut ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles 707 du code de procédure pénal et 132-40 et suivants du code pénal : Considérant que s'il est allégué que l'arrêté pris par le préfet de l'Aube méconnaîtrait les dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale ainsi que celles des articles 132-40 et suivants du code pénal sur la réinsertion des condamnés, il est constant que la mesure d'expulsion ne résulte pas d'une décision prise par l'autorité judiciaire en application du code pénal, mais d'une mesure de police administrative prise par l'autorité préfectorale compétente en la matière au vu du comportement général du requérant dans le cadre de la prévention des troubles à l'ordre public ; que, par suite, le moyen susvisé est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris par le préfet de l'Aube le 30 mars 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubou A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie de l'arrêt sera adressé au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 10NC01157 335-02 Étrangers. Expulsion.
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