CETATEXT000024081272 J5_L_2011_05_000001001161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC01161, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01161 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BERTIN M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Mustafa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bertin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901772 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 octobre 2009, par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, en cas d'annulation pour illégalité interne du refus de titre de séjour, au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, en cas d'annulation pour illégalité externe du refus de titre de séjour ou d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ne pouvaient déduire du retour volontaire de l'intéressé en Turquie que les soins nécessaires y étaient disponibles ; - le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle des décisions contestées de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 25 juin 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2011, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical émis le 29 juillet 2009 par le médecin inspecteur de santé publique au sujet de M. A au vu du dossier médical constitué par l'intéressé, sur lequel s'est fondé le préfet du Doubs pour prendre la décision contestée, mentionne que l'état du demandeur nécessite une prise en charge médicale ; que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu' il peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le requérant produit deux certificats médicaux émanant l'un de son médecin traitant généraliste, en date du 2 mai 2008, et l'autre d'un psychiatre, en date du 13 juillet 2009, qui précisent que l'intéressé souffre d'un syndrome post-traumatique qui fait l'objet d'un traitement psychotrope instauré en mars 2008 et modifié depuis en raison de la prédominance des troubles anxio-dépressifs, et qu'ainsi son état de santé nécessite une prise en charge médico-psychiatrique dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la durée prévisible du traitement étant longue ; que, dans ces conditions, si le préfet du Doubs a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce en considérant, sur le fondement de l'avis susmentionné émis par le médecin inspecteur de santé publique, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort toutefois pas desdits certificats médicaux que M. A ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, la Turquie, dans lequel le préfet du Doubs établit que des établissements hospitaliers consacrés aux soins de la santé mentale existent et que les traitements médicamenteux appropriés sont disponibles ; que, par suite, en refusant à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs sus-indiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A, comme il l'a fait devant l'Office français des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa requête par une décision du 3 juin 2008, soutient qu'en raison de son origine kurde et de ses activités en faveur de la cause de ce peuple, son retour en Turquie lui ferait courir des risques importants, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucune pièce suffisamment probante (lesdites pièces ayant été, au demeurant, toutes produites devant l'Office français des réfugiés et apatrides) ni aucune précision de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales feraient obstacle au choix de la Turquie comme pays de destination de la décision contestée ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour les motifs précédemment indiqués, le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme 1 200 euros que Me Bertin, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 10NC01161 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-06-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.