CETATEXT000024081275 J5_L_2011_05_000001001170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC01170, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01170 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KLING M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Ramadan A, demeurant à ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001658 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 10 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : * En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'intégration de la famille est démontrée et que les membres de la famille de Mme A (ses parents et ses frères) sont tous présents en France ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des menaces et des violences auxquelles il serait exposé en cas de retour au Kosovo eu égard à ses origines albanaises ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 17 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si, à l'appui de sa requête, M. A, qui est entré irrégulièrement en France en 2004 où il s'est marié avec une ressortissante française de laquelle il a divorcé en février 2008 pour se remarier en août de la même année avec sa première épouse qui venait de le rejoindre avec leurs trois enfants, fait valoir qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis octobre 2008, où leurs deux derniers enfants, Arlinda et Léon, sont nés respectivement en 2008 et en 2010 et où les trois premiers sont scolarisés, la décision de refus de séjour du préfet du Haut-Rhin, compte tenu des conditions de séjour en France, et notamment de sa brièveté, et des circonstances qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans, et que sa femme et ses enfants, qui possèdent la même nationalité que lui, sont dans la même situation administrative et peuvent l'accompagner dans leur pays d'origine, n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A ne produit devant la Cour aucun élément de nature à établir que du fait de ses origines albanaises, il se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel, direct et sérieux d'être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que la seule circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait résider dans la partie nord de la ville de Kosovska Mitrovica/Mitrovicë eu égard à ses origines albanaises ne saurait, à elle-seule, constituer un obstacle à son retour au Kosovo ; qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée à trois reprises, le 9 décembre 2004, le 2 avril 2009 et le 20 août 2009, par l'Office français de protection des réfugiés, cette dernière décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2010 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Me Kling, avocat de M. A, [ms1]la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve que Me Kling renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramadan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera transmise au préfet du Haut-Rhin. [ms1]A modifier ; Dans le corps des écritures Me Kling qui est coutumière de cette présentation conclut à son bénéfice. '' '' '' '' 2 N° 10NC01170 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.