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10NC01176

CETATEXT000024081279 J5_L_2011_05_000001001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01176, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01176 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mlle Fatima A, demeurant chez M. Mohamed A, ... par Me Bertin, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901680 du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 du préfet du Jura rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir dans l'attente du réexamen du droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 25 juin 2008 portant refus implicite de regroupement familial opposée par la préfète du Jura à son père; - en refusant d'instruire la demande de regroupement familial de son père au profit de l'ensemble des membres de la famille, l'administration a méconnu ses obligations de conseil et de loyauté ; - ce refus implicite est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il refuse l'admission au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2010, présenté par la préfète du Jura qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de Mme Richer, président ; - les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public ; Sur l'exception d'illégalité du refus de regroupement familial : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que lorsqu'il a présenté en y apposant sa signature une demande de regroupement familial pour son épouse et leur fille Sakina, M. Miloudi n'a pas sollicité l'admission au séjour des deux enfants, Fatima et Ayoub, présents en France; que Mlle A ne peut pas, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'en faisant signer une demande incomplète au requérant, l'administration aurait méconnu l'obligation de loyauté à laquelle elle est tenue envers les étrangers conformément aux stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que M. Miloudi n'a pas donné suite au courrier du préfet du Jura en date du 9 juillet 2008 l'invitant à déposer une demande d'admission au séjour pour sa fille Fatima ; que, dès lors, aucune décision implicite de refus de séjour n'ayant été prise en 2008 à son encontre, Mlle A ne peut pas utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité de cette décision à l'appui de l'appui d'une demande d'annulation du refus de titre de séjour en date du 5 octobre 2009 ; Sur les autres moyens : Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français, Mlle A reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera notifié à la préfète du Jura. '' '' '' '' 2 10NC01176 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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