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10NC01193

CETATEXT000024081286 J5_L_2011_05_000001001193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC01193, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01193 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BERRY M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, la requête enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour M. Founou Bienvenu A, demeurant chez Mme Françoise B ..., par Me Berry ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001082 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros pas jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement établie à son profit ; - en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet du Bas-Rhin dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie, en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait implicitement demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son arrivée en France en 1997 ; - dans la mesure où le préfet du Bas-Rhin ne peut pas justifier de la nomination du médecin inspecteur de la santé publique, sa décision a été rendue au vue d'une procédure irrégulière ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il démontre souffrir d'un syndrome post traumatique lié à des évènements graves subis dans son pays d'origine et qu'il appartenait ainsi au préfet du Bas-Rhin de fournir la preuve de la disponibilité des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis treize ans, il justifie d'une vie familiale en France et d'aucune attache dans son pays d'origine ; - le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est père de trois enfants français dont il s'occupe ; - en indiquant au préfet du Bas-Rhin qu'il est présent en France depuis 1997, soit depuis plus de dix ans, il a entendu implicitement déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, Cynthia et Vivy, ainsi qu'à celui de sa fille Maiva, née postérieurement à la décision contestée et qu'il a reconnue par anticipation ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision querellée sur sa situation personnelle ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 6°, L. 313-11 7°et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il encourt des risques de traitements inhumains en cas de retour au Congo ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 17 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui ne comporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport à l'argumentation qui avait été développée par le requérant devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. / Les rapports médicaux adressés par les médecins agréés ou les praticiens hospitaliers dans le cadre de la présente procédure sont conservés par le médecin inspecteur de santé publique. ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. : Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. : Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée après consultation du médecin inspecteur de santé publique, qui a émis un avis défavorable le 3 décembre 2009 ; que ce dernier, le Dr Tariq El Mrini, titularisé en qualité de médecin inspecteur de santé publique par décret en date du 24 juin 1999 du président de la République, inscrit au tableau d'avancement au grade de médecin inspecteur en chef de santé publique à la DRASS d'Alsace par arrêté conjoint n° 377 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités du 14 décembre 2006, a été chargé de l'intérim des fonctions de médecin inspecteur régional à la DRASS d'Alsace du 1er février au 31 mars 2010 par arrêté conjoint n° 36 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, du ministre de la santé et des sports et du haut-commissaire à la jeunesse du 1er février 2010 ; que, par suite, il était compétent pour signer l'avis médical en date du 3 décembre 2009 au vu duquel le préfet du Bas-Rhin a statué sur le cas de M. A ; qu'il s'en suit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du médecin inspecteur de santé publique concernant M. A, en date du 3 décembre 2009, émis au vu du dossier médical constitué par l'intéressé, mentionne que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale ; le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le requérant produit quatre certificats médicaux émanant d'un médecin psychiatre et d'un médecin généraliste indiquant qu'il présente une dépression sévère comportant des troubles relationnels et affectifs majeurs, un état psychique comportant des idées noires et hypocondriaques, une asthénie importante, des ruminations mentales incessantes, des idées de dévalorisation de soi, un ralentissement psychomoteur et des répercussions somatiques, qu'il suit une thérapie médicamenteuse antidépressive, anxiolytique et hypnotique qui doit être poursuivie dans la durée et la continuité et que le pronostic est réservé ; que, par suite, c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin, sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 3 décembre 2009, a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il ne ressort ni desdits certificats médicaux, qui, pour ceux émanant du médecin psychiatre, se bornent à indiquer que la thérapie devrait se poursuivre sur place dans la durée et la continuité, ni d'aucune pièce du dossier que ce traitement ne pourrait être dispensé dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'enfin, M. A n'établit pas le lien qu'il invoque entre les traumatismes qu'il aurait subis au Congo et son état de santé présent ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis treize ans, qu'il a eu un premier enfant, Cynthia, née le 21 avril 1995, avec une ressortissante française dont il est séparé, qu'il vit actuellement avec une ressortissante camerounaise résidant régulièrement en France, avec laquelle il a eu une première fille, Vivy Jullia, née le 7 février 2007, et une deuxième fille, Maïva, née le 29 juin 2010, qu'il a reconnue par anticipation ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'hospitalisation de sa mère, sa première fille, Cynthia, a été placée dans une famille d'accueil et qu'il n'a quasiment plus de contact avec elle ; qu'au demeurant, l'intéressé ne justifie l'avoir reconnue qu'en 2006 ; que, d'autre part, le concubinage allégué depuis 2008 n'est pas établi par les pièces du dossier, M. A élisant domicile chez un cousin ; qu'il ressort notamment des procès-verbaux rédigés le 25 juin 2009 lors de son interpellation que l'intéressé a déclaré résider chez un cousin, être célibataire et avoir deux enfants dont aucun n'est à sa charge, ceux-ci étant à cette date sous la garde de sa mère étant donné que leur mère était au Cameroun ; qu'enfin, la reconnaissance par anticipation de sa fille Maïva ainsi que sa naissance sont postérieures à l'arrêté attaqué dont la légalité s'apprécie la date à laquelle il a été pris ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, la décision, en date du 9 février 2010, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est père d'une enfant française, Cynthia, née le 21 avril 1995, qu'il voit régulièrement et dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais vécu avec sa fille, qu'il n'a au demeurant reconnue que le 26 janvier 2006, et qui fait désormais l'objet d'une mesure de placement en assistance éducative, et qu'il ne peut être regardé comme établissant, par la seule production de sept copies de factures concernant la période allant de mai 2006 à septembre 2007, de virements bancaires de 50 euros adressés à la mère de l'enfant et d'attestations diverses mentionnant la prise en charge de sa fille, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet du Bas-Rhin n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. ; Considérant que si M. A a fait valoir, en cours d'instance, qu'il pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) , ce moyen est toutefois inopérant dès lors que l'intéressé n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu d'examiner d'office s'il en remplissait les conditions ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A relèverait des catégories d'étrangers mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. A est inopérant ; Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement soutenir que la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie, en application du quatrième alinéa précité de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, comme il a été dit, M. A ne contribuait pas, de manière significative, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants nés avant la décision attaquée et ne vivait pas avec eux ; que, dès lors, celle-ci n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; Considérant, en dixième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de cet article à l'appui de sa demande d'annulation ; Considérant, en onzième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui ne comporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport à l'argumentation qui avait été développée par le requérant devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre ; (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de cet article à l'appui de sa demande d'annulation ; Considérant, en sixième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, M. A n'établit pas que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 auraient été méconnues ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, les moyens tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant que M. A fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi qui lui est opposée comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a été victime de violences au Congo, qu'il a fui son pays après y avoir été menacé et qu'il craint d'être à nouveau exposé à des mauvais traitements en cas de retour au Congo ; qu'il produit à l'appui de ses allégations des photographies et la copie de diverses attestations n'ayant pas un caractère suffisamment probant et qui ne permettent pas d'établir les menaces dont il pourrait être personnellement l'objet ; que le requérant, par ailleurs, n'a jamais sollicité le statut de réfugié ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine, le Congo ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 juin 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Founou Bienvenu A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au Préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 10NC01193 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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