CETATEXT000024081288 J5_L_2011_05_000001001202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01202, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01202 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BREMAUD Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Lassana A demeurant ... par Me Bremaud, avocat : M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001644 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre le préfet du Haut Rhin, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention salarié , à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bremaud au titre des dispositions combinées des articles à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait sur la durée de sa présence en France et la réalité de sa situation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité affectant la décision portant refus de séjour ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2010 présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est retourné au Mali de septembre 2003 à juin 2008 ; que sa présence en France au cours de cette période n'es pas établie par les déclarations de revenus ni même par les avis d'impôt sur les revenus des années 2004 et 2005 qui font état d'une domiciliation chez un tiers; que par suite le moyen tiré de l'erreur de fait qui aurait entaché l'appréciation portée sur la situation réelle du requérant ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A reprend le moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet refusant son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se bornant à faire valoir qu'il donne toute satisfaction à ses employeurs et qu'il a réussi son intégration en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : Considérant que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lassana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01202 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.