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10NC01266

CETATEXT000024081296 J5_L_2011_05_000001001266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2011, 10NC01266, Inédit au recueil Lebon 2011-05-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01266 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SELARL BESSARD GAY PEYRONEL M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour Mme A, ..., par la Selarl Bessard-Gay-Peyronel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900407-0901266 du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 21 février 2009 par laquelle le maire de la commune de Pratz a décidé de sa non-titularisation ; 2°) d'annuler la décision en date du 21 février 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pratz une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès lors que la décision attaquée a en réalité un caractère disciplinaire et discriminatoire, elle aurait dû être motivée et précédée de l'avis du directeur de l'école ; elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de son entier dossier ; - le refus de titularisation en fin de stage ne peut intervenir que pour insuffisance professionnelle ; - la décision attaquée est fondée sur la délibération du 13 février 2009, elle-même illégale : le motif tiré de la baisse des effectifs périscolaires n'est pas fondé ; le motif tiré de la mauvaise qualité du ménage n'est pas davantage fondé ; le refus de titularisation n'est pas justifié par l'intérêt du service ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour la commune de Pratz par Me Rémond, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Mme A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'un agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage, a fortiori lorsqu'elle n'est pas fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; Considérant que la décision litigieuse en date du 21 février 2009, par laquelle le maire de la commune de Pratz a refusé de procéder à la titularisation de Mme A, est motivée par la suppression, par délibération du conseil municipal en date du 13 février 2009, du fait de contraintes budgétaires liées à la baisse des effectifs d'enfants confiés à la commune à partir de la rentrée scolaire 2008, de l'emploi dans lequel l'intéressée avait été nommée à compter du 1er mars 2008 en qualité de stagiaire ; qu'elle est ainsi dépourvue de caractère disciplinaire, aucune faute n'ayant été relevée à l'encontre de Mme A ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse n'avait pas à être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ni,en tout état de cause, à être précédée de l'avis du directeur de l'école ; que l'administration n'était pas davantage tenue de mettre l'intéressée à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que la décision du 21 février 2009 serait discriminatoire, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément de nature à établir son bien fondé ; que le moyen soit ainsi être écarté ; Considérant, en second lieu, que la délibération précitée en date du 13 février 2009, qui a un caractère réglementaire, par laquelle le conseil municipal de la commune de Pratz a décidé de supprimer l'emploi d'adjoint technique de 2ème classe et de modifier le tableau des emplois en conséquence, est notamment motivée par la baisse des effectifs périscolaires à partir de la rentrée scolaire 2008 ; que la réalité de cette baisse ressort des pièces du dossier et constituait un motif légitime de suppression de l'emploi d'adjoint technique de 2ème classe dans lequel Mme A avait été nommée en qualité de stagiaire ; qu'à supposer même que l'autre motif mentionné par la délibération du 13 février 2009, tiré de la mauvaise qualité du ménage, vise personnellement Mme A et soit erroné, le seul motif tiré de la baisse des effectifs périscolaires, qui n'est pas étranger à l'intérêt du service, était de nature à justifier la suppression du poste de l'intéressée, qui n'avait pas de droit à la titularisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui ne peut par ailleurs faire valoir à bon droit qu'un licenciement pour suppression de poste ne peut intervenir en fin de stage, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 21 février 2009 par laquelle le maire de la commune de Pratz a décidé de sa non-titularisation ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pratz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la commune de Pratz au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pratz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et à la commune de Pratz. '' '' '' '' 2 10NC01266 135-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Agents communaux (voir Fonctionnaires et agents publics). 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage. 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.

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