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10NC01339

CETATEXT000024081307 J5_L_2011_05_000001001339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/13/CETATEXT000024081307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2011, 10NC01339, Inédit au recueil Lebon 2011-05-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01339 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour M. Franck A, ..., par la SCP d'avocats Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701287 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à déclarer le centre hospitalier de Verdun responsable du préjudice qu'il a subi suite au traitement reçu dans cet établissement en 2003 ; 2°) de déclarer le centre hospitalier de Verdun responsable de son préjudice ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Verdun à lui payer une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice ; 4°) d'ordonner une contre-expertise pour déterminer si un manquement a résulté, postérieurement à l'hospitalisation, de l'absence de suivi médical approprié ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il aurait dû, selon le Dr Latil, bénéficier d'un traitement par corticothérapie dans les jours qui ont suivi la paralysie faciale de la partie gauche de son visage ; il a à tout le moins perdu une chance de récupération ; - il n'a pas bénéficié d'un suivi médical approprié et a été victime d'un défaut de surveillance, car un électromyogramme aurait dû être réalisé dans les 15 jours qui suivait la paralysie ; ce n'est qu'en 2005 qu'il a bénéficié d'un bilan complet par IRM et EMG ; - il n'a bénéficié, ni d'un examen neurologique, ni d'un suivi par kinésithérapie, et n'a pas été dirigé vers un spécialiste ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande tendant à ordonner une expertise complémentaire, dès lors que le rapport du Dr Vespignani, désigné par le tribunal administratif, est contredit par le rapport du Dr Latil, rendu sur demande de la CRCIAM de la région Lorraine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 26 novembre et 10 décembre 2010, présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ; La caisse déclare, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier de Verdun par Me le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que sa responsabilité n'est pas engagée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne le traitement médical: Considérant que M. A a été pris en charge le 17 février 2003 par le service oto-rhino-laryngologie du Centre hospitalier de Verdun, pour une paralysie de la partie gauche du visage ; qu'il a subi un scanner cérébral et un examen neurologique, avant d'être transféré vers le service de médecine B pour la poursuite des soins, notamment par administration d'antalgiques ; que, par jugement en date du 13 juillet 2009, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nancy a constaté qu'en l'état actuel des connaissances médicales, l'efficacité de la cortisone dans le traitement des paralysies faciales présentait un caractère aléatoire, et jugé en conséquence que M. A n'était pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de lui administrer un traitement par cortisone, le centre hospitalier de Verdun aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le Dr Latil, désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Lorraine, affirme, à l'instar du Dr Vespignani, désigné par le tribunal administratif, qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur l'efficacité des corticoïdes pour le traitement des paralysies faciales, et que la non prescription de cortisone ne peut en l'espèce être assimilée à une faute ; que, par suite, les moyens de M. A tirés de ce qu'il aurait dû bénéficier d'un traitement par corticothérapie dans les jours qui ont suivi la paralysie faciale de la partie gauche de son visage, de ce que l'absence de corticothérapie lui aurait fait perdre une chance de récupération, et de ce qu'il y aurait une contradiction entre les rapports des deux experts, doivent être écartés ; En ce qui concerne le suivi médical et le défaut de surveillance : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé à juste titre que le préjudice allégué par le requérant ne saurait résulter de l'absence d'électromyogramme et qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'un manquement dans le suivi des soins médicaux procéderait d'un défaut d'examen par imagerie par résonance magnétique ; Considérant, d'autre part, que, si le Dr Latil reproche au service de ne pas avoir organisé le suivi régulier de la paralysie faciale de l'intéressé, il n'assortit ce reproche d'aucune précision sur les actes que le centre hospitalier aurait dû mettre en oeuvre pour assurer un suivi approprié de l'état de santé de M. A ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un examen neurologique, il est constant que,comme il a été dit ci-dessus, un scanner cérébral et un examen neurologique ont été effectués lors de sa prise en charge par le service oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier de Verdun ; que s'il soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un suivi par kinésithérapie, il résulte de l'instruction que des soins de kinésithérapie lui ont été prescrits dès sa prise en charge initiale ; que M. A, qui a été soigné au sein du service d'oto-rhino-laryngologie et du service de médecine B du centre hospitalier, ne saurait enfin sérieusement prétendre qu'il n'a pas été dirigé vers un spécialiste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise complémentaire sollicitée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Verdun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A, au centre hospitalier de Verdun et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse. '' '' '' '' 2 10NC01339 60-02-01-01-01-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Surveillance. 60-02-01-01-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.

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