CETATEXT000024081310 J5_L_2011_05_000001001386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/13/CETATEXT000024081310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2011, 10NC01386, Inédit au recueil Lebon 2011-05-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01386 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 24 décembre 2010, présentés pour M. Mawene A, ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001891 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 24 mars 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale au Congo ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse et son enfant se trouvent en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2010 et 24 janvier 2011, présentés par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, en date du 8 mars 2010, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en se bornant à produire un certificat médical établi le 30 janvier 2010 par un psychiatre affirmant que sans traitement médical spécialisé, le patient serait dans une situation d'une exceptionnelle gravité , le requérant, qui n'apporte aucun élément circonstancié sur l'existence de telles conséquences, ne peut utilement faire valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que le requérant fait valoir que son épouse l'a rejoint en France en février 2009 et qu'ils y ont eu un enfant né le 2 avril 2010 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'en 2003, à l'âge de 29 ans ; que son épouse a été déboutée de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés en date du 15 juin 2010 ; qu'à supposer même que, contrairement à sa déclaration sur l'honneur faite initialement à la préfecture du Bas-Rhin, il ne soit pas le père de deux enfants résidant en République démocratique du Congo, il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, sa soeur et ses nièces ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé et de son épouse, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M. A de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment développés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 24 mars 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mawene A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.. '' '' '' '' 4 N° 10NC01386 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.