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10NC01544

CETATEXT000024081344 J5_L_2011_05_000001001544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/13/CETATEXT000024081344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2011, 10NC01544, Inédit au recueil Lebon 2011-05-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01544 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT BUISSON ; BUISSON ; BUISSON M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour Mme Véronique A, ..., par Me Buisson ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902201 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler la décision en date du 13 juillet 2009 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Rosières-aux-Salines l'a révoquée de ses fonctions, ainsi que la décision en date du 23 mars 2009 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Rosières-aux-Salines l'avait, au préalable, suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois et, d'autre part, à enjoindre au directeur de la maison de retraite de Rosières-aux-Salines de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, et à condamner la maison de retraite à lui verser une somme de 30 000 euros, en réparation de son préjudice ; 2°) d'annuler les décisions en date des 23 mars et 13 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ; 4°) de condamner la maison de retraite de Rosières-aux-Salines à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ; 5°) de mettre à la charge de la maison de retraite de Rosières-aux-Salines une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 a été méconnu : son conseil a sollicité le 7 avril la communication du dossier, mais l'administration n'a pas répondu à sa demande ; la demande a été réitérée le 20 mai suivant, mais l'administration s'est bornée à répondre que l'intéressée avait décliné l'offre de venir consulter son dossier, et que celui-ci pouvait être consulté sur place ; - les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus : les témoignages écrits sur le fondement desquels elle a été révoquée ne figurent pas au dossier et ne lui ont pas été communiqués ; le conseil de discipline n'a pas entendu les trois témoins, qui n'ont été entendus que dans le cadre d'un conseil de discipline concernant un autre agent, donc hors la présence de Mme A ; - la décision du 13 juillet 2009 est insuffisamment motivée ; - la révocation repose sur des faits matériellement inexacts : le fait que le conseil de discipline ne soit pas parvenu à un accord sur une sanction le démontre ; les témoins se sont trompés de procédure, car ils étaient entendus sur le cas d'un autre agent, et ils se contredisent ; les faits ne sont ni circonstanciés, ni datés ; ni les résidents ni leurs familles n'ont déposé de plainte contre elle ; des attestations d'anciennes collègues et de membres de la famille de résidents établissent que son comportement est irréprochable ; - les illégalités fautives commises lui ont causé un préjudice tant matériel que moral ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour la maison de retraite de Rosières-aux-Salines, représentée par son directeur en exercice, par Me Rattaire, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande désormais que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient en outre que : - l'enquête de la gendarmerie, plus minutieuse que celle de la DDASS, ne permet pas de conclure à sa culpabilité ; le Parquet a classé sans suite son dossier ; - deux des trois témoins entretiennent de mauvaises relations avec elle ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour la maison de retraite de Rosières-aux-Salines, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Graillot pour Me Buisson, avocat de Mme A, et de Me Reich-Pinto pour Me Rattaire, avocat de la maison de retraite de Rosières-aux-Salines ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la violation du droit à communication intégrale du dossier, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse en date du 13 juillet 2009 ; que la communication intégrale du dossier individuel d'un agent s'opère par la consultation de ce dossier dans les locaux du service qui en assure la conservation, sans qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'adresser ces documents à l'intéressé s'il en fait la demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; que le procès-verbal du conseil de discipline du 5 juin 2009 fait apparaître que les témoignages écrits, dont aucune disposition n'imposait qu'ils soient lus en séance, figuraient au dossier, que ni la requérante, ni son conseil n'ont jugé utile de consulter ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que les actes reprochés sont entachés d'inexactitude matérielle ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur de la DDASS qui a conduit une enquête en avril et juin 2009 a lui-même entendu et vérifié les déclarations des témoins directs des faits reprochés à Mme A, qui ont confirmé les actes de maltraitance à l'origine de sa révocation ; que les attestations produites par la requérante émanent d'anciennes collègues et de membres de la famille de résidents qui n'étaient pas présents au moment des faits, et sont ainsi dépourvues de valeur probante ; que la circonstance que le Parquet ait décidé de classer sans suite le dossier de Mme A à la suite de l'enquête effectuée par la gendarmerie n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la maison de retraite de Rosières-aux-Salines n'ayant commis aucune faute en procédant à sa révocation,les conclusions de Mme A tendant à condamner celle-ci à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison de retraite de Rosières-aux-Salines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A et à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines. '' '' '' '' 2 10NC01544 36-07-07-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Communication du dossier. Modalités de la communication. 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. 36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline. 61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.

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