CETATEXT000024081368 J5_L_2011_05_000001001895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/13/CETATEXT000024081368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre, 12/05/2011, 10NC01895, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01895 2ème chambre excès de pouvoir C ANDREINI M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; Le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1005551 du 30 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a ,d'une part, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 novembre 2010 pris à l'encontre de M. Abd El Aal A, d'autre part, l'a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la présentation par l'intéressé d'une demande d'admission au séjour ; Le PREFET soutient que : - que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'intéressé pouvait bénéficier des dispositions de l'article L.511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à une mesure d'éloignement, dès lors que M. A ne justifie pas d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans ; - qu'il n'a commis aucune erreur de droit en estimant que M. A ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'a présenté aucune demande sur le fondement de ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et que par ailleurs il ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire ; - que le dit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales, dès lors que la communauté de vie avec son épouse est rompue depuis avril 2008, qu'il n'a pas attache en France hormis un oncle dont il ne connaît pas l'adresse, la présentation d'une promesse d'embauche est insuffisante à caractériser une atteinte à sa vie privée et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que son frère et sa soeur ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2011, présenté pour M. Abd El Aal A, par Me Andreini ; Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une parfaite intégration, notamment professionnelle, en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) ; Considérant que si M. B, de nationalité égyptienne, entré régulièrement en France le 18 août 2000, soutient séjourner sans interruption en France depuis son arrivée sur le territoire national, il ne justifie résider de manière habituelle en France que de novembre 2004 à avril 2008, notamment au moyen d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, régulièrement délivré le 25 janvier 2005 et renouvelé plusieurs fois jusqu'au 27 janvier 2008, de divers relevés bancaires et de ses bulletins de paie ; que, par contre, les pièces versées au dossier au titre des années 2000 à 2004 sont insuffisantes par leur nature et par leur quantité à établir le séjour habituel en France pendant cette période ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.511-4, 4° pour annuler l'arrêté du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT en date du 25 novembre 2010; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant que M. A n'a présenté aucune demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il ne peut ainsi utilement se prévaloir desdites dispositions à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. Abd El Aal A, entré régulièrement en France le 18 août 2000, à l'âge de 32 ans, fait valoir qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il s'est marié avec une ressortissante française en 2004 et a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 27 janvier 2008 et qu'il a régulièrement travaillé pendant cette période, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse est rompue depuis avril 2008, qu'il n'a pas attache en France hormis un oncle dont il ne connaît pas l'adresse et que ses attaches et sa vie familiale sont essentiellement constituées en Egypte où il vit depuis plus de trente ans et où résident sa mère ainsi que son frère et sa soeur ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 25 novembre 2010 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris et qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 30 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Abd El Aal A. '' '' '' '' 2 N°10NC01895 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.