CETATEXT000024081372 J5_L_2011_05_000001001993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/13/CETATEXT000024081372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01993, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01993 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 décembre 2010, présentée pour M. L'Hacene A, demeurant chez Mme Sonia B ..., par Me Dollé, avocat, et complétée par un mémoire, enregistré le 5 avril 2011, présenté par Me Kipffer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902152 en date du 28 octobre 2010 par lequel la présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 28 novembre 2008 par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé sa demande comme dirigée contre une décision purement confirmative alors qu'il a fait état d'éléments nouveaux en ce qui concerne sa situation privée et familiale ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête les moyens étant infondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 28 janvier 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011: - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois avait été contesté par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Nancy et n'était ainsi pas devenu définitif le 23 mars 2009, date à laquelle cette autorité administrative a rejeté le recours gracieux formé par le requérant à l'encontre de ces décisions ; que M. A était ainsi recevable à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2009 alors même qu'elle serait purement confirmative du précédent arrêté du 28 novembre 2008 non devenu définitif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 28 octobre 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 11 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 12 septembre 2008 accessible sur le site Internet de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme Phelps, directrice de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Phelps n'aurait pas été compétente pour signer la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième, lieu que le requérant ne précise pas les éléments de faits nouveaux relatifs à sa situation qui seraient intervenus entre le 28 novembre 2008, date du précédent refus de séjour et le 23 mars 2009, date du rejet de son recours gracieux ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit en relevant l'absence d'éléments nouveaux de fait ou de droit ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré sur le sol français le 4 avril 2005 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours en compagnie de deux de ses enfants et de son épouse, titulaire du même visa ; qu'un refus de séjour a été opposé aux intéressés dès le mois de février 2006 ; que si le requérant fait valoir ses précédents séjours en France, la présence en France d'une fille de nationalité française et des frères et soeurs, de nationalité française, sa capacité d'insertion professionnelle et sa situation familiale, notamment la scolarisation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas sans attache en Algérie où il a séjourné entre 1977 à 1992 et entre 1994 et 2005 alors que son épouse fait l'objet également d'une mesure d'éloignement ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A dirigée contre la décision en date du 23 mars 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être accueillie ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé demander l'annulation de l'ordonnance en date du 28 octobre 2010 de la présidente du Tribunal administratif de Nancy ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 28 octobre 2010 de la présidente du Tribunal administratif de Nancy est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. L'Hacene A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 10NC01993 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.