CETATEXT000024081390 J6_L_2011_04_000000801843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/13/CETATEXT000024081390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 08MA01843, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01843 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER RASTOUIL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. Larbi A, demeurant ..., par Me Rastouil ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502340-0502343 en date du 4 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années et des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence respectivement des sommes de 5 419 euros et de 18 837 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et de la somme de 31 341 euros en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ; ...................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son entreprise d'artisan carreleur, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 ; qu'un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A, d'une part, et M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. A et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé, par lettre du 2 septembre 2001, que les opérations de vérification de comptabilité de son entreprise, en dépôt de bilan, se déroulent dans les locaux de son comptable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité se serait déroulée dans les locaux du comptable en l'absence de toute demande du contribuable manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; Considérant que la notification de redressement en date du 25 octobre 2001 adressée à M. A indiquait les références des trois comptes bancaires à partir desquels le vérificateur avait retenu que des recettes n'avaient pas été comptabilisées et présentait dans son annexe I le détail des sommes réintégrées aux résultats ; que les précisions apportées dans la réponse aux observations du contribuable datée du 4 décembre 2001 par le vérificateur à l'aide d'éléments portés à sa connaissance après l'envoi de la notification de redressement, au sujet d'un quatrième compte bancaire ouvert au nom d'un tiers, qui permettait à M. A de dissimuler une partie de ses recettes, ne peuvent être regardées comme révélant, contrairement à ce que soutient le requérant, l'invocation par l'administration de nouveaux motifs dans la réponse aux observations du contribuable, qui auraient justifié l'envoi d'une nouvelle notification de redressement dès lors que le motif, tiré de l'existence de dissimulations de recettes, et le montant des redressements demeuraient inchangés ; Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur n'avait aucune obligation d'adresser à M. A une demande d'éclaircissements et de justifications avant de procéder à l'imposition de recettes professionnelles non déclarées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ; Considérant que, s'il est vrai que l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2002 se réfère de façon erronée à une notification de redressement du 17 octobre 2001 alors que la notification de redressement qui aurait dû être désignée était datée du 25 octobre 2001, l'identité des sommes portées sur l'avis de mise en recouvrement et sur la notification de redressement du 25 octobre 2001, reçue par le redevable le 2 novembre suivant, ainsi que la référence manuscrite à la réponse aux observations du contribuable du 4 décembre 2001 figurant sur l'avis de mise en recouvrement étaient de nature à lever toute ambiguïté quant à la nature du document auquel l'avis de mise en recouvrement entendait se référer ; qu'en outre, aucun autre acte de procédure n'ayant été établi, concernant M. A, en date du 17 octobre 2001, l'erreur commise sur la date ne prêtait pas à confusion ; que, par suite, cette simple erreur matérielle commise par l'administration est demeurée sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le vérificateur a relevé que M. A disposait, en plus du compte bancaire professionnel n° 51032228000 ouvert au Crédit agricole sur lequel il déposait les recettes qu'il déclarait, de deux autres comptes à caractère professionnel ouverts sous le n° 295511 à la Poste et sous le n° 04373094547 à la Caisse d'épargne ; qu'en outre, le vérificateur a relevé que de nombreux chèques établis par le principal client de M. A avaient été rems à l'encaissement sur un compte n° 52061680000 ouvert au nom d'un tiers au Crédit agricole ; que le requérant n'indique pas, même de façon sommaire, quelle autre provenance que professionnelle pourraient avoir les sommes ainsi rapportées à ses recettes ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de la minoration de ses recettes par le redevable et du bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1998 et 1999 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 février 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1998 et 1999 et des pénalités qui ont assorti cette imposition ainsi que les conclusions de sa requête d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 08MA01843 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.
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