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08MA02879

CETATEXT000024081393 J6_L_2011_04_000000802879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/13/CETATEXT000024081393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2011, 08MA02879, Inédit au recueil Lebon 2011-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02879 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU SCP JULIA & JEGU M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2008 sous le n° 08MA02879, présentée par le cabinet d'avocats Julia-Jegu et Me Maury, avocat, pour Mlle Jocelyne A, demeurant ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506165 du 25 mars 2008, notifié le 7 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes : - a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, - l'a condamnée à reverser à l'établissement français du sang la provision de 4.000 euros accordée par l'arrêt de la Cour de céans en date du 28 avril 2005, sous réserve qu'elle l'ait effectivement perçue ; 2°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser une indemnité totale de 61.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement français du sang la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 102 ; Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale pour 2007 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Maury pour Mlle A ; Considérant que Mlle Jocelyne A a été hospitalisée le 10 juin 1987 au centre hospitalier d'Alès où elle a subi le 29 juin 1987 par intervention chirurgicale une colectomie totale ; qu'elle a découvert le 4 février 1997, lors d'analyses biologiques, sa sérologie positive au virus de l'hépatite C ; qu'elle demande réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa contamination par ledit virus, en soutenant qu'il existerait un lien de causalité entre cette contamination et les transfusions sanguines qu'elle a reçues lors de son hospitalisation en 1987 ; que par ordonnance du 18 octobre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a alloué à l'intéressée une provision de 4.000 euros mise à la charge de l'établissement français du sang (EFS) ; que cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans par arrêt n° 04MA02349 du 28 avril 2005 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté au fond la demande indemnitaire de Mlle A, en décidant qu'elle devait par voie de conséquence reverser ladite provision à l'établissement français du sang (EFS), sous réserve qu'elle l'ait effectivement perçue ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de la responsabilité du fait des produits transfusés, qu'à la date des transfusions en litige, le centre départemental de transfusion sanguine du Gard, fournisseur des produits sanguins administrés à Mlle A en 1987, constituait un service sans personnalité distincte du centre hospitalier universitaire de Nîmes, personne morale de droit public aux droits et obligations desquels est venu l'établissement français du sang (EFS) dès la première instance ; que l'article 67 de la loi susvisée n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 a confié à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en cours d'instance d'appel, en lieu et place de l'établissement français du sang (EFS), l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que cet article 67, introduisant dans le code de la santé publique l'article L. 1221-14, met également en place une procédure de règlement amiable et un conseil d'orientation, placé auprès du conseil d'administration, chargé de définir les orientations de la politique indemnitaire ; que ce nouveau dispositif est entré en vigueur à la date à laquelle sont entrés en vigueur les décrets d'application des articles L. 1221-14 et L. 3122-1 du code de la santé publique et le décret prévu à l'article L. 1142-23 du même code, à savoir au 1er juin 2010, en application de l'article 8 du décret susvisé n° 2010-251 du 11 mars 2010 ; que Mlle A, engagée au 1er juin 2010 dans la présente action en justice, n'était pas tenue de solliciter de la Cour un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'ONIAM, pouvant choisir de poursuivre l'instance engagée en vue d'obtenir la condamnation de l'ONIAM substitué à l'établissement français du sang ; que Mlle A, après avoir demandé à la Cour le 19 juin 2009 un sursis à statuer en faisant état d'une tentative de règlement amiable auprès de l'ONIAM, a demandé le 8 novembre 2010 à la Cour de condamner l'ONIAM en lieu et place de l'établissement français du sang (EFS) ; que l'ONIAM a été appelé dans la cause ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Pr Bartolin, qu'à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 29 juin 1987 en litige, Mlle A a subi la transfusion d'au moins dix produits sanguins sur la période courant du 29 juin 1987 au 10 août 1987, dont 9 culots globulaires les 6, 14, 17 et 21 juillet 1987, des veino-globulines les 12 et 14 juillet 1987 et au moins un concentré plaquettaire le 14 juillet 1987 ; que les transaminases de l'intéressée étaient normales avant l'intervention chirurgicale, alors qu'elles se sont élevées rapidement après, de façon modérée au 17 juillet 1987, puis de façon très nette à partir du 24 juillet 1987 ; que s'il est exact que l'intéressée a subi par ailleurs, sur la période courant de juin 1987 à l'année de la découverte de la séropositivité, une dizaine d'actes invasifs susceptibles également de la contaminer, tant en explorations pré-opératoires que post-opératoires, constitués de coloscopies et de myélogrammes, cette circonstance n'enlève cependant pas au risque de contamination par voie transfusionnelle son caractère de risque particulièrement élevé par rapport au risque de contamination par de tels actes invasifs dès lors, ainsi qu'il a été dit et comme le souligne l'expert, que les transaminases, normales avant l'intervention chirurgicale, se sont élevées rapidement après ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le mode de vie de l'intéressée de 1987 à 1997 présentait d'autres facteurs de risques ; que dans ces conditions et compte tenu de toutes les données disponibles, Mlle A apporte un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de contamination par voie transfusionnelle un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que ni l'établissement français du sang (EFS) ni l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ne renversent la charge de la preuve contraire qui leur incombe, dans la mesure où l'expert a dénombré, à la suite de l'enquête transfusionnelle, 32 produits sanguins distribués provenant de 94 donneurs, que lesdits produits n'étaient pas référencés pour la période courant du 6 juillet au 22 juillet 1987, que plus spécifiquement, sur 13 concentrés globulaires distribués, 8 donneurs se sont révélés séronégatifs mais 5 donneurs n'ont pu être retrouvés et qu'ainsi, l'innocuité des produits sanguins administrés n'est pas totalement établie ; que dans ces conditions, le doute profitant à la victime, la responsabilité de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est engagée à l'égard de Mlle A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a écarté ses prétentions indemnitaires au motif qu'elle n'apportait pas la preuve d'un lien de causalité suffisant entre l'hospitalisation en litige qu'elle a subie en 1987 et sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il y a lieu pour la Cour, dans ces conditions, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par l'effet dévolutif sur les conclusions indemnitaires de la victime et celles des tiers-payeurs subrogés ; Sur les préjudices : Considérant qu'il ressort de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'un poste de préjudice se définit comme un ensemble de préjudices de même nature directement liés aux dommages corporels subis par la victime directe ; que la nouvelle rédaction de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'impose de procéder à une évaluation distincte par poste que pour autant que le tiers payeur établit qu'il a versé ou versera à la victime une prestation indemnisant un préjudice relevant de ce poste, et ne fait donc pas obstacle à ce que les postes de préjudice ne donnant lieu au versement d'aucune prestation imputable fassent l'objet d'une indemnisation globale au profit de la victime ; qu'une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge un préjudice, au sens du troisième alinéa de l'article L. 376-1, qu'à la condition d'avoir pour objet cette réparation, d'être en lien direct avec le dommage corporel et d'être versée en application du livre 3 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte également des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que ce recours ne peut pas, en principe, s'exercer sur des indemnités réparant des préjudices à caractère personnel, c'est-à-dire ceux qui ne consistent ni dans l'obligation d'exposer une dépense, ni dans la perte d'un revenu, sous réserve du cas où la caisse établirait avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice ; qu'il y a lieu, lorsque les circonstances de l'espèce font apparaître le versement de prestations correspondantes, de distinguer, à tout le moins, les postes de préjudice suivants : dépenses de santé, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidence professionnelle et scolaire du dommage corporel, autres dépenses liées au dommage corporel et préjudices personnels ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n'a pas été réparée par des prestations, s'applique, notamment, lorsque le tiers n'est déclaré responsable que d'une partie des conséquences dommageables de l'accident ; que dans ce cas, l'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi ; que quand cette réparation est effectuée, le solde de l'indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse ; que toutefois, le respect de cette règle s'apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu'en vertu du troisième alinéa, le recours des caisses s'exerce dans ce cadre ; qu'afin de respecter l'ensemble des exigences résultant de la nouvelle rédaction de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d'abord, d'évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l'ensemble des dommages qui s'y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et enfin de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité ; que le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Considérant, en premier lieu, que Mlle A ne demande aucune réparation au titre d'un poste de préjudice à caractère patrimonial ; Considérant, en deuxième lieu, que la mutuelle générale des Postes et Télécommunications, caisse de sécurité sociale auprès de laquelle l'appelante est immatriculée, n'a fait état d'aucun débours, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 juillet 2010 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et dont elle a accusé réception le 12 juillet 2010 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou des personnes publiques mentionnées à l'article 7 de cette ordonnance, ou les ayants droit de ces agents qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers, doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit et d'en demander remboursement, par subrogation dans les droits de la victime, à la personne responsable du dommage ; que Mlle A a fait connaître sa qualité de fonctionnaire du service des postes et télécommunications de l'Etat à compter du 1er mars 1972, devenue fonctionnaire reclassée au sein de La Poste, établissement public devenu société anonyme, et que Mlle A a été admise à la retraite le 31 mars 2010 ; que l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) mis dans la cause n'a fait état d'aucun débours, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 février 2011 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 4 février 2011 ; que la société La Poste, mise dans la cause, demande à la Cour de condamner l'établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 5.046,15 euros au titre de ses débours de tiers-payeur subrogé, en soutenant que Mlle A a bénéficié à compter du 4 février 1997, de nombreux congés de maladie qui seraient liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C, et qu'il lui serait ainsi dû les sommes de 3.062,15 euros au titre de la rémunération de l'intéressée pour toutes ces périodes d'arrêt et de 1.984 euros au titre des charges patronales, dès lors qu'elle a dû maintenir le traitement de l'intéressée, fonctionnaire placée en congé de maladie ordinaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le rapport d'expertise fixe la consolidation de l'état de santé de l'intéressée au 22 janvier 2002 ; qu'ainsi, les arrêts de travail invoqués au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006, postérieurs à cette date, sont sans lien avec la contamination en litige ; que s'agissant de l'arrêt de travail du 8 avril 1997, si le rapport d'expertise fait effectivement état d'une journée d'incapacité temporaire de travail le 8 avril 1997 en lien avec la découverte de la contamination à cette période, toutefois, en se contentant de produire un tableau établi par ses soins mentionnant les sommes de 67,81 euros au titre de la rémunération brute et de 40,37 euros au titre des charges patronales, sans justifier ces chiffres par des éléments tels que feuille de paye ou arrêté de nomination, permettant d'avancer de façon probante l'indice de rémunération de l'intéressée au 8 avril 1997, la société La Poste ne justifie pas de façon suffisamment sérieuse la somme de 108,18 euros (67,81 + 40,37) qu'elle réclame au titre de la journée du 8 avril 1997 ; que ses conclusions dirigées contre l'établissement français du sang (EFS) doivent dans ces conditions être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par ce dernier ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant que la contamination par le virus de l'hépatite C peut n'entraîner aucune maladie ou symptôme, n'est pas irréversible dès lors qu'un certain nombre de personnes contaminées guérissant spontanément ou après traitement, et n'évolue fatalement que dans un nombre limité de cas ; que le rapport d'expertise fait état d'une journée d'incapacité temporaire de travail le 8 avril 1997 et d'un taux d'incapacité temporaire partielle de 35 % sur 2 mois du 29 juin 1997 au 25 août 1997 ; qu'ensuite, il ne résulte pas de l'instruction que l'atteinte hépatique résultant de la contamination de Mlle A par le virus de l'hépatite C ait évolué en cirrhose du foie, mais qu'il ressort des opérations d'expertise que les troubles objectivés sont constitués d'intolérance digestive, qui oblige l'intéressée à suivre un régime strict, que son état de santé est consolidé au 22 janvier 2002 et que l'incapacité permanente partielle résiduelle qui en résulte, compte tenu desdits troubles objectivés, s'élève à 4 % ; que l'expert fixe le pretium doloris à un niveau de 2 sur une échelle de 7 ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressée, incluant son anxiété subie à compter de l'annonce de sa séropositivité et ses souffrances physiques et morales, en allouant à l'intéressée à ce titre la somme de 20.000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale en principal de 20.000 euros à titre indemnitaire, incluant la somme de 4.000 euros en principal déjà allouée à titre provisionnel ; qu'en application de l'article 1153 du code civil, cette somme de 20.000 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2005, date de réception par l'établissement français du sang (EFS) de la réclamation préalable de l'intéressée en date du 9 septembre 2005 ; Sur les dépens et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; et qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : les dépens comprennent les frais d'expertise (...) / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'une part les frais de l'expertise du Pr Bartolin nommé par ordonnance n° 0000928 du 16 mai 2000 du tribunal administratif de Montpellier, d'autre part la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mlle A; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nîmes du 25 mars 2008 est annulé. Article 2 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est condamné à verser à Mlle A une indemnité de 20.000 (vingt mille) euros, montant total en principal incluant la provision susmentionnée de 4.000 (quatre mille) euros déjà allouée à Mlle A par le juge des référés administratifs. Article 3 : Cette somme de 20.000 (vingt mille) euros portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2005. Article 4 : Le surplus des conclusions indemnitaires de Mlle A est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la société La Poste sont rejetées. Article 6 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) supportera les frais de l'expertise du Pr Bartolin nommé par ordonnance n° 0000928 du 16 mai 2000 du tribunal administratif de Montpellier. Article 7 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) versera à Mlle A la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens . Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jocelyne A, à l'établissement français du sang (EFS), à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la mutuelle générale des Postes et Télécommunications (PTT), à la société La Poste, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 08MA028792 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.

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