CETATEXT000024081403 J6_L_2011_04_000000804889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 08MA04889, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04889 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CAVASINO M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Marie A demeurant ...), par Me Cavasino ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700530 du 22 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros et de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés respectivement devant le tribunal administratif et devant la Cour sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011, - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2001 et 2002 ; que l'EURL Djm, dont il était l'associé unique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des mêmes années ; que l'administration a rectifié le montant des bénéfices industriels et commerciaux de M. A au titre des années 2001 et 2002 ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes à la suite de ces contrôles ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement : Considérant, qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parties aient été préalablement averties que le jugement attaqué, adopté à l'issue d'une audience publique du 22 septembre 2008, serait lu le jour même ; que dans ces conditions, les parties ne peuvent être regardées comme ayant été mises à même d'exercer leur droit de présenter une note en délibéré ; que ce jugement a dès lors été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales : Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification ; qu'il résulte de l'instruction que le service a procédé dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme A pour les années 2001 et 2002 à un examen des comptes des intéressés, qu'il a dressé des balances d'espèces pour constater des discordances au titre de chacune de ces années pour des montants respectifs de 21 801 euros et 7 404 euros ; qu'il a estimé que les soldes de la balance des espèces provenaient de l'activité de l'EURL Djm, dont M. A est l'unique associé, pour les imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en outre pour l'année 2001, il a requalifié en bénéfices industriels et commerciaux des sommes que M. A avait déclarées par erreur dans la catégorie des traitements et salaires ; que ces redressements ont été portés à la connaisssance de M. et Mme A dans la proposition de rectification du 27 octobre 2004 faisant suite à l'examen de situation fiscale personnelle ; que c'est donc à tort que M. A soutient que le service aurait méconnu les dispositions de l'article L.49 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, remise à M. et Mme A avant l'engagement de l'examen de situation fiscale personnelle, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal ou divisionnaire pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les redressements notifiés au terme de la vérification ; que, si des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional ; que ces termes de la charte assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que, toutefois, la mise en oeuvre de cette garantie est subordonnée à une demande du contribuable ; que ne peut être regardée comme une telle demande la mention par laquelle, dans sa réponse adressé le 30 novembre 2004 au vérificateur à la proposition de rectification du 27 octobre précédent faisant suite à examen de situation fiscale personnelle des années 2001 et 2002, le conseil de M. A a indiqué en espérant qu'à défaut de retenir l' attention de votre hiérarchie et de la commission consultative, les observations suivantes emporteront votre propre conviction sur le caractère infondé des redressement ainsi notifiés ; qu'en outre l'administration a indiqué dans sa réponse aux observations du contribuable du 17 janvier 2005 si vous entendez saisir l'inspecteur principal ou faire appel à l'interlocuteur (...) je vous invite à formuler votre demande si telle est votre intention ; qu'à la suite de cette lettre M. A n'a pas manifesté une telle intention ; que, par suite, il n'a pas été privé des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce même code,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.