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09MA00027

CETATEXT000024081409 J6_L_2011_04_000000900027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2011, 09MA00027, Inédit au recueil Lebon 2011-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00027 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu, I, sous le n° 09MA00027, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2009, présentée par Mes Colonna d'Istria et Gasior, avocats, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE, dont le siège est situé 46 cours Jean Jaurès BP 158 à Avignon

(84008); La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0621259 du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 27 décembre 2005 de son président notifiant à M. Jacques B son abandon de poste, ensemble lui a enjoint de reconstituer la carrière de l'intéressé jusqu'à son décès afin que puissent être appréciés ses droits sociaux ainsi que les obligations financières de l'établissement consulaire envers ses ayants-droits, ensemble l'a condamnée à verser auxdits ayants-droits la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. Jacques B, reprises à la suite de son décès par ses ayants-droits, Mme Marie-France Ay veuve B, Mme Valentine B et M. Gonzague B ; 3°) de condamner ces ayants-droits à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, le courrier enregistré au greffe de la Cour le 30 novembre 2010, présenté par la société d'avocats Carlini et associés pour l'hoirie C ; Les CONSORTS C demandent à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse de reconstituer la carrière de M. Jacques C jusqu'à son décès, afin que puissent être appréciées les obligations financières de cet établissement consulaire envers ses ayants-droit, ainsi que les droits sociaux de Mme Marie-France AY veuve C, laquelle n'a toujours pas perçu de pension de réversion ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2006-903 du 19 juillet 2006 portant création d'un tribunal administratif à Nîmes, notamment son article 5 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Carlini, de la société d'avocats Carlini et associés, pour les CONSORTS C ; Considérant que les instances susvisées n° 09MA00027 et n° 11MA00309 ont trait au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur l'instance n° 09MA00027 : Considérant que M. Jacques C, chef du service en charge du commerce international à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE, a été licencié le 30 avril 1998 pour insuffisance professionnelle ; que par un jugement devenu définitif n° 0307786, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette éviction le 10 mars 2005 au motif d'une erreur de fait et a enjoint à ladite chambre de commerce et d'industrie de réintégrer juridiquement l'intéressé à compter de la date de son éviction et de reconstituer sa carrière ; que l'intéressé, n'ayant pas donné suite à la proposition de la chambre de le réintégrer physiquement sur le poste de responsable administratif et pédagogique du pôle Enseignement Supérieur , malgré des courriers de relance et une mise en demeure, a été radié de cadres pour abandon de poste par la décision attaquée du 27 décembre 2005 ; Considérant que l'obligation de réintégration découlant nécessairement de l'annulation susmentionnée prononcée le 10 mars 2005 impliquait que la CCI D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE propose à l'intéressé une affectation sur un emploi de son grade dans son cadre, mais n'impliquait pas la réintégration dans l'emploi même qu'il occupait de chef du service du commerce international ; qu'à cet égard, ledit jugement du 10 mars 2005 s'est contenté de prononcer une injonction à fin de réintégration de l'intéressé, sans préciser qu'elle devait nécessairement être réalisée sur cet ancien emploi de chef du service du commerce international ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que lors de la notification dudit jugement du 10 mars 2005, cet ancien emploi de responsable du service du commerce international était occupé ; que l'intéressé n'ayant, ainsi qu'il a été dit, aucun droit à être réintégré sur cet emploi, la circonstance qu'il allait se libérer en février 2006 est sans influence sur l'obligation qui incombait, dès l'été 2005, à la chambre de réintégrer l'intéressé sur un emploi équivalent ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 13 juin 2005, le directeur général de la chambre a proposé à l'intéressé le poste de responsable administratif et pédagogique du pôle Enseignement Supérieur ; que si aucune fiche de poste n'a été édictée, il ressort des échanges de courriers entre l'intéressé et le directeur général, datés des 29 juin, 28 juillet et 8 septembre 2005, que des précisions suffisantes ont été apportées sur le profil et le contenu du nouveau poste, avec un positionnement hiérarchique directement placé sous le secrétaire général et un salaire net mensuel de 3 300 euros ; que l'intéressé était chef de service de 3ème catégorie et que la grille nationale des emplois annexée au statut susvisé du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie indique que le chef de service, qu'il soit de première ou deuxième ou troisième catégorie, est un agent exerçant une fonction d'autorité ayant la responsabilité d'un service ou assumant les tâches dont l'importance ou les difficultés impliquent des capacités équivalentes qui est placé sous les ordres d'un directeur, d'un chef d'exploitation ou d'un secrétaire général ; qu'il ressort également de ces échanges de courriers, ainsi que du débat contentieux, que M. Jacques C s'est déclaré intéressé par la définition du poste, mais a estimé sa rémunération insuffisante, notamment face aux conséquences financières de sa radiation du barreau de Marseille et à la perte d'avantages financiers consentis précédemment ; que la circonstance que l'intéressé devait supporter le coût de ladite radiation pour pouvoir réintégrer son cadre d'agent public est inopérante ; que la perte des avantages financiers consentis précédemment au sein du service du commerce international, sous forme d'éventuels primes ou avantages en nature, n'est pas précisée ; qu'il n'est pas contesté que la somme susmentionnée de 3 300 euros correspondait au dernier salaire de l'intéressé le jour de son licenciement en 1998 alors qu'il était chef de service de 3ème catégorie ; que dans ces conditions, le nouvel emploi proposé doit être regardé comme équivalent à l'ancien emploi de chef de service de 3ème catégorie qu'occupait l'intéressé, dans le même cadre et le même grade ; que la circonstance que la chambre n'ait pas actualisé ledit salaire de 3 300 euros en 2005, lors de la proposition de réintégration physique, ne permet pas de regarder le refus de l'intéressé de rejoindre son nouveau poste comme légitime, dès lors que cette seule circonstance n'établit aucune disproportion manifeste entre l'ancien et le nouvel emploi et qu'il n'est pas établi que l'absence de reconstitution de carrière rétroactive de 1998 à 2005 a empêché l'intéressé de prétendre à un emploi dans un cadre ou un grade supérieur ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouveau poste proposé était fictif et qu'à cet égard, le constat d'huissier mandaté par l'intéressé le 21 novembre 2005 est insuffisamment probant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision attaquée en estimant que l'emploi proposé de responsable administratif et pédagogique du pôle Enseignement Supérieur n'était pas du même niveau que l'ancien emploi de l'intéressé et qu'il n'y avait pas eu, de la part de celui-ci, de volonté de rompre avec le service, mais que son refus trouvait sa cause dans un motif légitime, eu égard à son droit à être réintégré dans ses précédentes fonctions ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de première instance de M. Jacques C, depuis décédé, et reprises en appel par ses ayants-droit ; Considérant que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs assurant une mission de service public ; que les personnels d'un service public à caractère administratif sont des agents publics ; que la circonstance que M. Jacques C n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du statut général des fonctionnaires, mais dans celui du statut susvisé des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit soumis à l'obligation d'exercice effectif des fonctions s'imposant à tout agent public ; qu'un licenciement pour abandon de poste ne peut légalement intervenir que si l'agent concerné, qui a cessé sans justification d'exercer ses fonctions, n'a pas obtempéré à une mise en demeure de reprendre son travail ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que M. C, puis ses ayants-droit, soutiennent que la décision attaquée serait entachée de deux vices de procédures tirés de la violation des articles 36-5 et 37-2 du statut susvisé des personnels administratifs des CCI, relatifs respectivement à l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et à l'absence de prise de connaissance du dossier pour organiser sa défense ; Considérant toutefois que les articles susmentionnés concernent la procédure disciplinaire, alors que la décision attaquée dans le présent litige a été prise, non dans ce cadre, mais dans celui d'une procédure d'abandon de poste constaté après qu'eut été notifiée une mise en demeure datée du 9 novembre 2005 de rejoindre le poste au plus tard le 21 novembre 2005 ; que, par suite, les deux moyens de légalité externe invoqués sont inopérants ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'aucun motif légitime ne permet de justifier le refus de l'intéressé de reprendre ses fonctions sur l'emploi de responsable administratif et pédagogique du pôle Enseignement Supérieur ; que dans ces conditions, l'intéressé, qui n'a pas repris son travail sans justification et qui n'a pas obtempéré à la mise en demeure de le reprendre, pouvait être radié des cadres pour abandon de poste ; qu'à cet égard, la circonstance qu'il se soit rendu avec un huissier le 21 novembre 2005 à la chambre pour faire constater que son nouveau poste n'existait pas, ce que ledit constat n'établit au demeurant pas, avant de repartir aussitôt du lieu de travail, ne permet pas de regarder l'intéressé comme ayant obtempéré à la mise en demeure susmentionnée ; que, par suite, les conclusions de première instance à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 27 décembre 2005 doivent être rejetées, ensemble les conclusions subséquentes de première instance à fin d'injonction ; Sur l'instance n° 11MA00309 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ; Considérant que les CONSORTS C demandent la reconstitution rétroactive effective de la carrière de M. Jacques C jusqu'à son décès, afin que puissent être appréciés ses droits sociaux, ceux de Mme Marie-France AY veuve C, ainsi que les obligations financières de l'établissement consulaire à l'égard de l'hoirie C ; qu'une procédure juridictionnelle en exécution a été ouverte sous le n° 11MA00309 ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment de leur argumentation dans l'instance d'appel jointe n° 09MA00027 dans laquelle ils soutiennent qu'aucune reconstitution de carrière n'a jamais été opérée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE qui ferait ainsi preuve de résistance abusive, les CONSORTS C doivent être regardés comme demandant à la Cour de faire reconstituer la carrière et les droits sociaux de M. Jacques C à compter de sa première éviction du 30 avril 1998 jusqu'à la date de son décès ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme demandant à la Cour de faire exécuter, non seulement le jugement en litige devant elle rendu le 6 novembre 2008 par le tribunal administratif de Nîmes, mais aussi le jugement prononcé par le tribunal administratif de Marseille le 10 mars 2005 ; Considérant, en premier lieu, que compte tenu de l'annulation par le présent arrêt du jugement rendu le 6 novembre 2008 par le tribunal administratif de Nîmes, les conclusions à fin d'exécution dudit jugement sont devenues sans objet, en tant qu'elles concernent la reconstitution de la carrière de l'intéressé de la date de sa radiation des cadres pour abandon de poste du 27 décembre 2005 à la date de son décès ; Considérant, en second lieu, que s'agissant des conclusions à fin d'exécution en tant qu'elles concernent la reconstitution de la carrière de l'intéressé depuis la date de son licenciement pour insuffisance professionnelle du 30 avril 1998, annulé le 10 mars 2005 par le tribunal administratif de Marseille, jusqu'à la date de sa radiation des cadres pour abandon de poste du 27 décembre 2005, il n'appartient pas à la Cour d'assurer l'exécution de ce jugement, mais au juge de première instance qui l'a prononcé, dès lors que ledit jugement du 10 mars 2005 n'a pas fait l'objet d'appel et est devenu définitif ; que, par suite, les conclusions à fin d'exécution du jugement du 10 mars 2005 du tribunal administratif de Marseille doivent être renvoyées devant ce Tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux CONSORTS C la somme qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nîmes n° 0621259 en date du 6 novembre 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la première instance n° 0621259 tendant à l'annulation de l'éviction en litige de M. Jacques C pour abandon de poste en date du 27 décembre 2005 et tendant à ce qu'il soit enjoint par voie de conséquence à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE de reconstituer la carrière de M. Jacques C à compter du 27 décembre 2005 sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des CONSORTS C dans l'instance d'appel n° 11MA00309 tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 0621259 en date du 6 novembre 2008, en tant qu'elles concernent la reconstitution de la carrière M. Jacques C du 27 décembre 2005 à la date de son décès. Article 4 : Les conclusions des CONSORTS C de l'instance d'appel n° 11MA00309, tendant à l'exécution du jugement n° 0307786 du tribunal administratif de Marseille en date du 10 mars 2005, en tant qu'elles concernent la reconstitution de la carrière de M. Jacques C du 30 avril 1998 au 27 décembre 2005, sont renvoyées devant le tribunal administratif de Marseille. Article 5 : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE tendant au remboursement de ses frais non compris dans les dépens exposés en appel sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France AY veuve de ZELICOURT, à Mme Valentine C, à M. Gonzague C, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA00027 - 11MA003092 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.

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