CETATEXT000024081415 J6_L_2011_04_000000900149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2011, 09MA00149, Inédit au recueil Lebon 2011-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00149 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU SELARL POLI MONDOLONI ROMANI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée sous le n° 09MA00149 au greffe de la Cour par télécopie le 15 janvier 2009, régularisée le 19 janvier 2009, présentée par la société d'avocats Cabinet Guisiano, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU VAR, représenté par le président de son conseil d'administration, dont le siège est au centre Jacques Vion 87 boulevard du colonel Lafourcade à Draguignan
(83300); Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505579-0601180 rendu le 14 novembre 2008 par le tribunal administratif de Nice, notifié le 28 novembre 2008, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande indemnitaire de M. Pierre A en lui allouant la somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables d'une carence fautive dans la gestion de son dossier d'invalidité, ensemble la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter les prétentions indemnitaires de M. Pierre A et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Farhat, substituant la société d'avocats Cabinet Guisiano, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR ; Considérant que M. Pierre A, sergent chef des sapeurs-pompiers volontaires au sein du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOUR DU VAR (SDIS DU VAR), a été victime le 27 juin 1982 d'un accident dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; que brûlé à plusieurs endroits du corps, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 1982, avec reprise le 20 septembre 1982 ; que le 17 mars 2003, la Caisse des dépôts et consignations a informé l'intéressé qu'une allocation d'invalidité au taux de 11 % lui est accordée à compter du 30 avril 2001 ; que par courrier du septembre 2004, M. Pierre A a demandé que cette allocation d'invalidité lui soit payée depuis le mois de juillet 1982 ; que par réclamation préalable reçue le 5 septembre 2005, estimant qu'il aurait pu toucher cette allocation d'invalidité dès ledit mois de juillet 1982 si son employeur avait alors fait les démarches nécessaires pour que son état de santé fasse l'objet d'une expertise et que son taux d'incapacité permanente partielle soit fixé dans les délais légaux, l'intéressé a demandé à titre de dommages-intérêts la somme totale de 41 052,16 euros, dont 31 052,16 euros au titre des arrérages de l'allocation d'invalidité échus depuis 1982, et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que par le jugement attaqué, le tribunal a fait partiellement droit à cette demande en lui allouant une indemnité de 30 000 euros, tout en rejetant la demande indemnitaire distincte de M. A tendant à la réparation à hauteur de 36 700,24 euros des conséquences dommageables du harcèlement moral et de la discrimination qu'il estime avoir subis au cours de sa carrière ; que le SDIS DU VAR demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il reconnaît une carence fautive dans la gestion du dossier d'invalidité de l'intéressé et lui alloue à ce titre une indemnité de 30 000 euros ; Sur la recevabilité de la requête introductive d'appel : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la requête introductive d'appel du SDIS DU VAR critique de façon suffisamment motivée la réponse des premiers juges qui ont estimé la responsabilité de l'administration engagée au motif, erroné en droit selon l'appelant, que la collectivité territoriale alors employeur de l'intéressé avait commis en 1982 une faute dans l'instruction du dossier d'invalidité de ce dernier ; que la fin de non-recevoir ainsi opposée par la partie intimée manque en fait et doit être rejetée ; Sur le bien fondé de la requête introductive d'appel : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 354-1 du code des communes, applicable à la date de l'accident de 1982, et abrogé à compter du 3 janvier 1992 par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat. ; et qu'aux termes de l'article L. 354-3 du même code : Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 p. 100 à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une allocation d'invalidité dont le montant est fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. ; Considérant, d'autre part, que la procédure applicable pour la mise en ouvre des deux précédents articles était définie, à la date de l'accident de 1982 en litige, par les articles R. 354-36 et suivants du code des communes, applicables en 1982 et abrogés ensuite à compter du 1er août 1992 par le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; qu'aux termes de ces articles : - Art. R. 354-36 : La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels institué par l'article L.354-1 est assurée par la caisse des dépôts et consignations. Art. R. 354-37 : Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales (...).Art. R. 354-38 : Dans un délai de deux mois à compter de la date du décès, de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, attribués au service, la commission départementale de réforme statue sur la réalité des infirmités invoquées et leur imputabilité au service : à l'initiative du maire de la commune ou du président du groupement des communes dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier ; à défaut, à la demande des intéressés ou de leurs ayants cause. Cette première décision est notifiée dans un délai de quinze jours à l'intéressé ou à ses ayants cause par l'autorité qui l'a provoquée. Art. R. 354-39 : La demande d'allocation ou de rente d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée par le sapeur-pompier dans un délai d'un an à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la maladie. La demande de la rente de réversion doit, à peine de déchéance, être présentée par les ayants cause dans le délai d'un an à compter du jour du décès du sapeur-pompier. Ces demandes sont présentées au maire ou au président du groupement de communes dont relevait le corps d'affectation du sapeur-pompier au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie. - Art. R. 354-40 : Dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, la commission départementale de réforme évalue le taux d'incapacité suivant les règles applicables aux agents des collectivités locales. Art. R. 354-41 : La date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité est celle de la consolidation des blessures ou de la maladie. La date d'entrée en jouissance de la rente de réversion allouée à la veuve ou aux orphelins est fixée au lendemain du jour du décès du sapeur-pompier ; Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 354-38 précité, il appartient au maire de la commune employeur de saisir rapidement la commission départementale de réforme afin qu'elle statue dans un délai de deux mois sur la réalité de l'accident et son imputabilité au service, par une première décision dont il n'est pas exigé qu'elle statue aussi et déjà sur une éventuelle consolidation et un éventuel taux d'invalidité ; qu'en l'espèce, la commission de réforme du département du Var, dans sa séance du 16 novembre 1982, a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de l'accident du 27 juin 1982, en constatant que le travail avait été repris le 20 septembre 1982 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R. 354-39 précité, il appartient ensuite au sapeur-pompier victime de l'accident de demander l'allocation ou la rente d'invalidité dès que la consolidation de son état de santé est connue, et au plus tard dans un délai d'un an à compter de cette date de consolidation, sous peine d'être déchu, en saisissant en ce sens le maire ou le président du groupement de communes dont relève son corps d'affectation au moment de l'accident ; qu'il résulte de l'instruction qu'un certificat médical du 9 août 1982 fait état de la bonne prise de la greffe dermo-épidermique et d'une évolution excellente ; que l'intéressé a repris son travail le 20 septembre 1982, date à laquelle un certificat médical du même jour du Dr Reymondon faisait état de son aptitude à reprendre son service, et qu'il n'a formulé alors aucune demande d'allocation d'invalidité ; qu'en application des dispositions précitées, il n'appartenait pas à l'employeur de diligenter de lui-même, lors de cette reprise, une expertise à fin de déterminer la date de consolidation des séquelles de l'accident et une éventuelle incapacité permanente partielle ; que ce n'est qu'à compter de l'année 2001, au cours de laquelle l'expertise du Dr Gadroy a fixé la date de consolidation au 30 avril 2001, que l'intéressé a saisi son administration en application de l'article R. 354-39 précité, que la commission départementale de réforme du Var a ensuite été d'avis de fixer le taux d'invalidité à 10% et que la Caisse des dépôts et consignations a finalement accordé le 17 mars 2003 une allocation d'invalidité au taux de 11%, à compter du 30 avril 2001 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait auparavant saisi son l'administration afin que l'allocation d'invalidité lui soit payée depuis juillet 1982, mais que ce n'est que par courrier du 23 septembre 2004 qu'il a formulé une demande en ce sens ; que dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à l'administration dans le fait de ne pas avoir d'elle-même saisi un expert dès le second semestre de l'année 1982 afin de déterminer alors une éventuelle incapacité et une éventuelle date de consolidation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité au motif de la carence de la collectivité gestionnaire à l'époque des faits qui aurait dû, selon les premiers juges, demander au premier chef à la commission de réforme de statuer sur la date de consolidation et sur le taux d'invalidité ; qu'il y a lieu pour la Cour, dans ces conditions, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. A tendant à la réparation des conséquences dommageables d'une carence fautive de son administration dans la gestion de son dossier d'invalidité et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur cette demande indemnitaire ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'en application de l'article R. 354-39 précité, il ne peut être reproché à la collectivité, gestionnaire à l'époque des faits de la carrière de M. A, de ne pas avoir pris l'initiative de saisir la commission de réforme afin de statuer sur une consolidation et un taux d'invalidité, ni même de ne pas avoir diligenté une expertise préalable en ce sens, compte tenu notamment des circonstances susmentionnées de reprise du travail de l'intéressé le 20 septembre 1982 ; que, par suite, la demande indemnitaire de l'intéressé tendant à la réparation des conséquences dommageables d'une carence fautive de son administration dans la gestion de son dossier d'invalidité doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées par le SDIS DU VAR ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le SDIS DU VAR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé, d'une part, en tant qu'il alloue la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à M. Pierre A, faisant ainsi partiellement droit à sa demande indemnitaire tendant à la réparation à hauteur de 41 052,16 euros (quarante et un mille cinquante-deux euros et seize centimes) des conséquences dommageables d'une carence fautive de son administration dans la gestion de son dossier d'invalidité, d'autre part, en tant qu'il lui alloue au surplus la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. Pierre A tendant à la condamnation du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU VAR à lui verser une indemnité de 41 052,16 euros (quarante et un mille cinquante-deux euros et seize centimes) en réparation des conséquences dommageables d'une carence fautive de son administration dans la gestion de son dossier d'invalidité sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU VAR tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU VAR, à M. Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA001492 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.