CETATEXT000024081444 J6_L_2011_04_000000902930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA02930, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02930 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02930, présentée pour Mme Anouche B épouse A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901572 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Férulla, président, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mars 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'obligation de motivation en droit a pour objet de révéler le fondement juridique sur lequel repose l'action de l'administration, et pas nécessairement ceux qui auraient pu y faire obstacle ; que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mars 2009 énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, et satisfait ainsi aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance qu'il ne vise pas la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'en outre, et en tout état de cause, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, laquelle n'a pas à être motivée en vertu des dispositions de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 reprises à l'article L.511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa demande au titre des dispositions du 7° de l'article L.313-11 et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a invoqué, comme étant susceptibles de faire obstacle à un refus de titre de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que l'arrêté litigieux fait état de la situation des enfants, dès lors qu'il mentionne que les deux aînés sont entrés en France avec leurs parents en 2004 et y sont désormais scolarisés et que leur soeur cadette est née sur le territoire national le 28 avril 2007 ; que le préfet ajoute que ces circonstances ne confèrent aucunement un droit au séjour et précise par ailleurs que les deux parents résident sur le territoire national en situation irrégulière ; que le préfet a donc implicitement mais nécessairement examiné la demande d'admission au séjour de Mme A au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, laquelle constitue un des motifs invoqués au soutien de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale ; que la seule circonstance que l'arrêté ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait donc, dans les circonstances de l'espèce, faire présumer que le préfet n'aurait pas examiné les conséquences de la mesure sur la situation des enfants du couple ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen de l'ensemble de la situation de la requérante devront donc être rejetés ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants aînés de Mme A sont scolarisés en France depuis le mois de septembre 2004 ; que le troisième enfant, né en France le 28 avril 2007 et âgé de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, n'était pas scolarisé ; que le refus de titre de séjour en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents et que rien ne s'oppose à ce que la scolarité des enfants se poursuive dans le pays d'origine des parents ; que, contrairement à ce que soutient la requérante concernant son origine azérie, aucune pièce n'est versée au dossier pour justifier les risques que pourraient encourir les enfants en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; que ce moyen devra donc être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anouche B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02930 2 mp 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.