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09MA03314

CETATEXT000024081446 J6_L_2011_04_000000903314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA03314, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03314 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03314, présentée pour Mme Sofia B demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902126 du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de trente jours, suivant notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme B, ressortissante de nationalité capverdienne relève appel du jugement du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 13 novembre 2008 et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme B entrée en France le 19 septembre 2001, n'établit pas, par les pièces versées aux débats, notamment pour la période allant de septembre 2001 à septembre 2002, y avoir séjourné depuis huit ans ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces produites que l'intéressée vit avec M. C, le père de sa fille née en France, le 10 décembre 2006, titulaire d'un titre de séjour délivré, le 18 août 2008, par les autorités néerlandaises et valable jusqu'en 2013 ; que, Mme B n'allègue pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de dix-huit ans ; que, dans ces conditions, alors même que résident en France son père, sa belle-mère, titulaires de carte de résident ainsi que leurs enfants dont deux sont de nationalité française, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte excessive, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme B fait valoir que, sa fille, qui est par ailleurs scolarisée, entretient des relations suivies avec les membres de sa famille en France ; que, toutefois, eu égard à son jeune âge, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à la scolarisation, au Cap-Vert, de son enfant, âgée de trois ans à la date de l'arrêté contesté et au maintien des relations avec les membres de sa famille établis en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sofia B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03314 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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