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09MA03601

CETATEXT000024081448 J6_L_2011_04_000000903601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA03601, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03601 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BUQUET M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 12 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03601, présentés pour M. Nadir A, domicilié chez M. et Mme B, ..., par Me Buquet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904168 du 21 septembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 du préfet des Bouches du Rhône portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois sous peine d'être reconduit à ce terme dans le pays dont il a la nationalité ou de tout autre où il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, de lui enjoindre sur le fondement de l'article L.911-2 du même code de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Me Buquet la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Buquet, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 21 septembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 du préfet des Bouches du Rhône portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois sous peine d'être reconduit à ce terme dans le pays dont il a la nationalité ou de tout autre où il serait légalement admissible ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si M. A prétend s'être maintenu en France depuis 2001, date à laquelle il avait vingt-neuf ans, les quelques pièces qu'il produit pour chaque année à l'appui de ses allégations, notamment des ordonnances, factures ou courriers, n'établissent pas une présence continue mais tout au mieux ponctuelle ; que, d'ailleurs, certains justificatifs médicaux ne présentent pas un caractère d'authenticité suffisant ; qu'en tout état de cause, la famille de M. C, qui est célibataire et sans enfants, réside toujours en Algérie, à l'exception d'une soeur chez qui il vit ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément démontrant sa bonne intégration en France et l'existence de liens personnels importants ; qu'ainsi la décision du préfet des Bouches du Rhône portant refus d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées ; Considérant que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire doit ainsi être écartée ; Considérant que, pour les mêmes raisons que ce qui précède, le préfet n'a pas, en prenant sa décision portant obligation de quitter le territoire, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la dite décision a été prise ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que l'appelant n'établit pas, en produisant deux traductions de lettres du FIS, d'ailleurs non authentifiées, qui ont plus de huit ans, et en prétendant avoir démissionné de ses fonctions de policier, être menacé en cas de retour en Algérie ; que la décision fixant le pays de renvoi ne peut ainsi regardée comme ayant méconnu les stipulations sus mentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Considérant que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA03601 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nadir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03601 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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