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09MA03625

CETATEXT000024081450 J6_L_2011_04_000000903625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA03625, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03625 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KERGUENO M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03625, présentée pour M. Nour-Eddine A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kergueno, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901958 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la déclaration d'inexistence de la décision de retrait de sa carte de résident prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 26 décembre 2006 ; 2°) de déclarer inexistante la décision sus mentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui rendre la carte de résident qui lui a été délivrée le 16 août 2005 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la déclaration d'inexistence de la décision de retrait de sa carte de résident prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 26 décembre 2006 ; Considérant que les moyens tirés de ce qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'autoriserait le préfet à retirer une carte de résident à son titulaire au-delà d'un délai de quatre an à compter du mariage et de ce que la fraude alléguée n'était pas établie en l'espèce ne sont, en tout état de cause, pas de nature à affecter l'existence même de l'acte en cause qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir légalement dévolu à un préfet ; que le juge administratif ne peut donc constater sa nullité sans condition de délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en déclaration d'inexistence ; Considérant que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°09MA03625 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nour-Eddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03625 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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