CETATEXT000024081452 J6_L_2011_04_000000903632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA03632, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03632 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LAVIE KOLIOUSIS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03632, présentée pour M. Youssef A, demeurant chez Mme Ouaer Ridha, 7 avenue des Buissons Ardents, L'Azuréenne - D, à Cannes la Boca
(06150), par Me Lavie Koliousis, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605049 du 6 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2006 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d'un titre de séjour et invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 6 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2006 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d'un titre de séjour et invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 tel que modifié par les avenants en date du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant que si M. A prétend s'être maintenu en France depuis 1994, les pièces qu'il produit pour chaque année à l'appui de ses allégations, pour l'essentiel des témoignages, attestations de soins ou factures, établissent tout au mieux, comme l'a jugé le Tribunal, une présence ponctuelle sur le territoire et ne sauraient ainsi établir une résidence habituelle notamment pour les années 1994 à 1999 et 2001 à 2003 où le requérant n'apporte, au mieux, que deux documents de cette nature pour chaque année ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions fixées par les stipulations sus mentionnées ; Considérant que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que comme il l'a été dit M. A ne démontre sa présence en France au mieux que depuis l'année 2004 ; que si une soeur, de nationalité française, vit sur le territoire national avec ses enfants, l'appelant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il est, en outre, célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, au regard des circonstances particulières propres au cas d'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions critiquées ont été prises ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Considérant que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA03632 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03632 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.