CETATEXT000024081454 J6_L_2011_04_000000903656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA03656, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03656 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LAIGNEL M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 octobre 2009 et le 19 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03656, présentés pour M. Marwane A, domiciliés chez M. et Mme B, ... par Me Laignel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901190 du 10 septembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var du 28 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 ; - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Laignel, avocat de M. Marwane A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 10 septembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var du 28 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , que cet article renvoie aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la détermination des conditions de la délivrance d'un titre de séjour fondé sur des motifs tirés de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. A prétend être entré en France en juin 2006, à l'âge de vingt-cinq ans ; que, toutefois, les quelques rares pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations démontrent tout au mieux une présence ponctuelle sur le territoire national ; que, de même, il soutient sans l'établir vivre maritalement avec une ressortissante belge et avoir des oncles et cousins en France ; qu'il est constant qu'un enfant est né de leur union, mais postérieurement à la date des décisions contestées ; qu'enfin M. A n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions sus rappelées ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision du préfet portant refus de titre de séjour soulevée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne saurait être accueillie ; Considérant que comme il l'a été dit le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°09MA03656 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA03656 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.