CETATEXT000024081456 J6_L_2011_04_000000903662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA03662, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03662 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GARELLI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03662, présentée pour Mme Angelina A, demeurant ..., par Me Garelli, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806681 et 0901534 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour que lui a opposée le préfet des Alpes-Maritimes le 25 mars 2009 ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de résident portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité philippine, interjette appel du jugement du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour que lui a opposée le préfet des Alpes-Maritimes le 25 mars 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... ; Considérant que si Mme A prétend s'être maintenue en France depuis 1994, elle ne produit que de très rares pièces à l'appui de ses dires qui ne sont donc en rien établis ; qu'il ressort au contraire de la lecture de son passeport qu'elle a effectué de nombreux déplacements entre les Philippines et le Liban, à l'exclusion de la France, entre 1994 et 2001 ; que, célibataire et sans enfants, elle n'établit pas avoir de la famille en France ou ne plus en avoir dans son pays d'origine ; qu'elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait développé des liens personnels importants sur le territoire national ; qu'ainsi la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Considérant que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA03662 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angelina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03662 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.