CETATEXT000024081458 J6_L_2011_04_000000903670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA03670, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03670 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03670, présentée pour M. Karim A, domicilié ..., par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901281 du 10 septembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire que lui a opposée le préfet du Var le 28 avril 2009 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 10 septembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire que lui a opposée le préfet du Var le 28 avril 2009 ; Considérant qu'aux termes, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2004, à l'âge de 13 ans, pour y rejoindre son père et a été scolarisé en classe de sixième ; qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de travail valable du 3 novembre 2008 au 2 novembre 2009 ; que, toutefois, tout le reste de sa famille, notamment sa mère et ses quatre frères et soeurs, résident au Maroc où il a lui-même passé la majeure partie de son existence ; qu'il n'établit pas avoir tissé durant ses cinq années en France des liens personnels importants sur le territoire national ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la signature d'un contrat d'apprentissage en octobre 2009, celui-ci étant en tout état de cause postérieur à la date de la décision contestée ; que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive une formation qualifiante de la même nature que celle dont il se prévaut dans son pays d'origine ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquence sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; Considérant que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA03670 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA03670 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.