← France

09MA03719

CETATEXT000024081460 J6_L_2011_04_000000903719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA03719, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03719 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VERANY M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03719, présentée pour Mme Fatma A, domiciliée ..., par Me Verany, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804872 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 mai 2008 ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention vie privée et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel de l'ordonnance du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 mai 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux... peuvent par ordonnance: (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (...) ; Considérant qu'il ressort de la lecture de la requête introductive de première instance de Mme A que celle-ci était dirigée contre la décision implicite de M. le préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 juillet 2008 suite à la délivrance de titre de séjour réceptionnée le 16 mai 2008 par les services de la préfecture ; qu'ainsi, contrairement a ce qu'a estimé le premier juge, la dite requête comporte bien des conclusions, même si en dernière page, Mme A ne les reprend pas et se borne à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident ; Considérant ainsi que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé que sa requête était manifestement irrecevable et l'a rejetée selon la procédure prévue à l'article R.222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0804872 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03719 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.