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09MA04502

CETATEXT000024081464 J6_L_2011_04_000000904502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA04502, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04502 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04502, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0903197 du 10 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 9 juillet 2009 par lesquelles il a notifié à M. Arsen A une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination et condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par M. A ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, suivant arrêté du 9 juillet 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé l'admission au séjour sollicitée par M. Arsen A, de nationalité arménienne, dont la demande de bénéfice du droit d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 24 octobre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 27 mai 2009 ; que dans le cadre de l'instruction de sa demande de réexamen auprès de l'Office, le préfet a délivré, le 5 août 2009, à M. A une autorisation provisoire de séjour ; qu'à la demande de l'intéressé, enregistrée le 27 août 2009, le Tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 10 novembre 2009, annulé les décisions en date du 9 juillet 2009 par lesquelles le PREFET DES ALPES-MARITIMES lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet demande la réformation de ce jugement en tant qu'il annule les décisions précitées ; Considérant que, suivant l'arrêté contesté du 9 juillet 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a opposé un refus à la demande d'admission au séjour présentée par M. Arsen A et l'a informé que, eu égard à sa minorité, il ne lui notifiait pas de mesure l'obligeant à quitter le territoire, tout en attirant son attention sur le fait qu'à sa majorité, il s'exposerait à une mesure d'éloignement du territoire s'il séjournait encore en France ; que, dans ces conditions, les conclusions dont M. A a saisi le Tribunal administratif de Nice, dirigées contre de prétendues décisions en date du 9 juillet 2009 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES lui aurait notifié une obligation de quitter le territoire français et aurait fixé le pays de destination n'étaient pas recevables ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé des décisions en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi et condamné l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander la réformation du jugement et le rejet des conclusions dirigées contre les décisions en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A dirigées contre les décisions du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04502 2 vt 01-01-07 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes inexistants.

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