CETATEXT000024081466 J6_L_2011_04_000000904503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA04503, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04503 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04503, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0903194 du 10 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 9 juillet 2009 par lesquelles il a notifié à Mme B épouse A l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et condamné l'Etat à verser à Mme. A la somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance présentées par Mme. A, dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, suivant arrêté du 9 juillet 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé l'admission au séjour sollicitée par Mme B épouse A, de nationalité arménienne, dont la demande de bénéfice du droit d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 24 octobre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 27 mai 2009 ; que le refus précitée a été assortie de l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination ; que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de réexamen, le préfet a délivré, le 5 août 2009, à Mme A une autorisation provisoire de séjour ; qu'à la demande de l'intéressée, enregistrée le 27 août 2009, le Tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 10 novembre 2009, annulé les décisions en date du 9 juillet 2009 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet demande la réformation du jugement en tant qu'il annule les décisions précitées ; Considérant que les premiers juges, pour annuler les décisions en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, ont décidé, par le jugement attaqué, que le retrait de la décision portant refus de délivrance de titre les a privées de base légale ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ; qu'en vertu de l'article R.742-1 du même code : Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R.741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA (...) ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES soutient que le refus de délivrance d'un titre ayant été implicitement mais nécessairement rapporté, les décisions contestées ont été retirées dans les mêmes conditions ; qu'antérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance, le 27 août 2009, au greffe du Tribunal administratif de Nice, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer à Mme A, un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, l'intéressée qui avait saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen, s'est vu, le 5 août 2009, délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que cette décision a eu nécessairement pour effet d'abroger les décisions du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'une telle abrogation est devenue définitive au cours de l'instance pendante devant le Tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation ces deux décisions précitées étaient devenues sans objet à la date à laquelle les premiers juges ont statué ; qu'ainsi, il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est donc fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé, sur le motif tiré de ce que les décisions en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi étaient dépourvues de base légale, pour annuler ces deux décisions et condamné l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander la réformation du jugement et le rejet des conclusions dirigées contre les décisions en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B épouse A dirigées contre les décisions du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, devant le Tribunal administratif de Nice. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04503 2 vt 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.