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09MA04519

CETATEXT000024081468 J6_L_2011_04_000000904519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA04519, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04519 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04519, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0903196 du 10 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel il a notifié à M. Gagik A l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par M. A ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, suivant arrêté du 9 juillet 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande d'admission au séjour sollicitée par M. Gagik A, de nationalité arménienne, dont la demande de bénéfice du droit d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 24 octobre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 27 mai 2009 ; que le refus précité a été assorti de l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination ; que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de réexamen présentée auprès de l'Office, le préfet a délivré, le 5 août 2009, à M. A une autorisation provisoire de séjour ; qu'à la demande de l'intéressé, enregistrée le 27 août 2009, le Tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 10 novembre 2009, après avoir décidé que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre en date du 9 juillet 2009 étaient dépourvues d'objet dès l'origine, annulé les décisions du même jour, par lesquelles le PREFET DES ALPES-MARITIMES a notifié à l'intéressé l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet demande la réformation du jugement précité en tant qu'il annule ces décisions ; Considérant que les premiers juges, pour annuler les décisions en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, ont décidé, par jugement attaqué, que le retrait de la décision portant refus de délivrance de titre les a privées de base légale ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ; qu'en vertu de l'article R.742-1 du même code : Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R.741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA (...) ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES soutient que le refus de délivrance de titre ayant été implicitement mais nécessairement rapporté, les décisions contestées ont été retirées dans les mêmes conditions ; qu'antérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance, le 27 août 2009, au greffe du Tribunal administratif de Nice, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer à M. A, un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, l'intéressé qui avait saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen, s'est vu, le 5 août 2009, délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que cette décision a eu nécessairement pour effet d'abroger les décisions du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'une telle abrogation est devenue définitive au cours de l'instance pendante devant le Tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions précitées étaient devenues sans objet à la date à laquelle les premiers juges ont statué ; qu'ainsi, il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est donc fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé, sur le motif tiré de ce que les décisions en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi étaient dépourvues de base légale, pour annuler ces deux décisions et condamner l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions dirigées contre les décisions en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et dirigées contre les décisions du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 9 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gagik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04519 2 vt 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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