CETATEXT000024081470 J6_L_2011_04_000000904538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA04538, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04538 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CHOUKROUN Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu, I) la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 sous le n° 09MA04538, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902783 du 6 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite rejetant la demande d'admission au séjour présentée par M. Nabil A le 24 février 2009, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée - vie familiale , l'a condamné à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; 2°) de rejeter les demandes de M. MEKNI présentées devant le Tribunal administratif de Nice ; Il soutient que M. A qui ne justifie pas de la durée et de la continuité de son séjour en France depuis au moins dix ans, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; qu'en outre, son droit au respect de sa vie privée et familiale n'a pas été méconnu ; qu'en effet, il ne peut se prévaloir, ni de la durée de son séjour, ni de sa situation familiale, alors que sa vie commune avec sa concubine n'est justifiée que depuis 2006 ; que le requérant et sa compagne sont défavorablement connus des services de police, notamment à raison de leur défaillance quant à leurs obligations parentales ; que M. A ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence et où réside sa famille ; qu'enfin, l'intéressé ne justifie pas de sa situation professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2011, au greffe de la Cour, présenté pour M. Nabil A, par Me Choukroun, avocat qui demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt à intervenir et une carte de séjour portant la mention vie privée, vie familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, II) la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, sous le n° 09MA04539, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903363 du 6 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 août 2009 rejetant la demande d'admission au séjour présentée par M. Nabil A, le 4 juillet 2009 et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a condamné à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; 2°) de rejeter les demandes de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces instances ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, le 24 février 2009, M. Nabil A, ressortissant de nationalité tunisienne, a déposé auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée - vie familiale ; qu'en l'absence de réponse de l'administration à cette demande à l'issue du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née ; que M. A a contesté ladite décision devant le Tribunal administratif de Nice ; qu'en cours d'instance, le préfet, suivant arrêté du 18 août 2009, a rejeté, expressément, la demande de titre de séjour sollicitée par M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugements distincts en date du 6 novembre 2009, le Tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la décision implicite rejetant la demande d'admission au séjour présentée par M. A le 24 février 2009 et d'autre part, l'arrêté du 18 août 2009 rejetant la même demande d'admission au séjour ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel de ces jugements ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n° 09MA04538 et 09MA04539, présentées par le PREFET DES ALPES-MARITIMES présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les appels principaux du PREFET DES ALPES-MARITIMES : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, père d'un enfant né, en France, le 1er février 2000 qu'il a reconnu le 6 décembre 2007, vit en concubinage, depuis le courant de l'année 2006, avec la mère de ce dernier, ressortissante de nationalité seychelloise, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016 et présente sur le territoire depuis 1985 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'intéressé qui vit aux côtés de son fils, depuis sa naissance, contribue à son entretien ; que la participation de M. A à son éducation n'est pas sérieusement infirmée par les conclusions de la police nationale, issues d'une enquête réalisée le 14 mai 2008 dans le cadre de la demande présentée par la mère de son fils tendant à sa naturalisation, aux termes desquelles celle-ci n'assume pas sa charge parentale et cause des troubles et nuisances en raison de différents avec son concubin régulièrement en état d'ivresse ; que, dans ces circonstances, nonobstant les attaches familiales qu'il conserve dans son pays d'origine, eu égard à l'intensité, à l'ancienneté et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et à l'impossibilité pour M. A de maintenir et poursuivre la vie familiale avec la mère de son fils, de nationalité seychelloise, et ce dernier, dans son pays d'origine, tant la décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé que l'arrêté contesté en date du 18 août 2009 portent au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite rejetant la demande d'admission au séjour présentée par M. Nabil A et l'arrêté du 18 août 2009 rejetant cette demande et lui notifiant une obligation de quitter le territoire français ; Sur l'appel incident de M. A : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée, vie familiale ; que, par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions susmentionnées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes du PREFET DES ALPES-MARITIMES sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte des requêtes. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04538, 09MA04539 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.