CETATEXT000024081472 J6_L_2011_04_000000904551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA04551, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04551 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CARREZ Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04551, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902755 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel il a refusé de délivrer à M. Rabah A un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour temporaire le temps des soins de son enfant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel il a refusé de délivrer à M. Rabah A, ressortissant de nationalité algérienne, un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, lui enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il est constant que M. A est entré, accompagné de son épouse, le 15 mai 2005, en France où sont nées ses deux enfants ; que, suivant avis émis le 3 avril 2009, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes saisi dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission au séjour présentée, le 17 mars 2009, a conclu que l'état de santé de leur fille cadette née le 4 février 2008, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins devant être poursuivis pendant onze mois, en présence de la mère ; qu'au vu de cet avis, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour ne lui permettant pas d'exercer d'activité professionnelle, valable du 18 novembre 2009 jusqu'au 17 avril 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail dont a été et est titulaire M. A et des bulletins de salaire y afférents que l'intéressé exerce une activité professionnelle depuis mars 2007 ; que, par suite, eu égard à la durée prévisible des soins de l'enfant, l'arrêté en cause aurait nécessairement pour effet d'éloigner durablement M. A de sa famille ; qu'en outre, compte tenu du très jeune de leur enfant malade, seul le requérant est à même de subvenir aux besoins de sa famille ; que, dans ces circonstances, l'arrêté préfectoral du 11 mai 2009 refusant un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant, et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé de soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Rabah A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04551 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.