CETATEXT000024081476 J6_L_2011_04_000000904783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA04783, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04783 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DOGO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04783, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700877 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 22 décembre 2006 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. Idrissa A ; 2°) de rejeter sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 qui en porte publication ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 décembre 2006 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. Idrissa A, ressortissant de nationalité sénégalaise ; que M. A présente des conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour étudiant ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ; qu'en vertu l'article 13 de la même convention : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ; Considérant que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges, pour annuler l'arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2006, ont estimé que le préfet avait entaché la décision précitée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif notamment que les deux échecs successifs à la maîtrise sont dus à la nécessité pour M. A, titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre valable jusqu'en janvier 2007 et inscrit à l'université de Nice, à cette date, de mener des recherches complémentaires afin de présenter son mémoire ; qu'il résulte des pièces produites, notamment des relevés de notes et résultats ainsi que des attestations de son directeur de mémoire que, alors même que le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui fait valoir le manque de caractère réel et sérieux des études poursuivies, n'aurait pas été informé des difficultés rencontrées par l'intéressé dans le déroulement de ses études, M. A, inscrit au cours des années 2004/05 et 2005/06, en master 1' information et communication , a, bien qu'ajourné par deux fois, validé, dès la première année, toutes les matières afférentes aux premier et deuxième semestres, hormis le mémoire de recherche, qui, non présenté, a conduit l'intéressé à avoir une note de 0/360, à l'issue de l'année 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la demande de son directeur de mémoire, M. A, titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre valable jusqu'en janvier 2007 autorisant sa présence en France, sans préjuger de la décision définitive et autorisé à s'inscrire une nouvelle année en faculté, a dû, pour mener à bien la rédaction de son mémoire relatif aux financements de la réduction de la fracture numérique dans le cas du Sénégal , accomplir des recherches complémentaires au Sénégal qui l'ont conduit, au demeurant, à présenter, au cours de la première session de l'année 2006/07, son mémoire noté 270/360 et obtenir, ainsi, le master avec mention ; que, dans ces circonstances, les études de M. A doivent être regardées comme ayant conservé un caractère sérieux à la date de l'arrêté contesté du 22 décembre 2006 ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour à l'intéressé, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a commis une erreur d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 décembre 2006 ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions à fin d'injonction sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si M. A sollicite qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, il n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier s'il remplit les conditions prévues notamment par les stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idrissa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04783 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.