CETATEXT000024081478 J6_L_2011_04_000000904799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA04799, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04799 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KUHN-MASSOT M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04799, présentée pour M. Ndy A, demeurant chez M. B, 12 ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906160 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Férulla, président ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour mention étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.