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09MA04799

CETATEXT000024081478 J6_L_2011_04_000000904799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/04/2011, 09MA04799, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04799 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KUHN-MASSOT M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04799, présentée pour M. Ndy A, demeurant chez M. B, 12 ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906160 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Férulla, président ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour mention étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis

(11o)ou qui invoque les dispositions de l'article 25
(8o)de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis, (...) au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. (...) et qu'aux termes de son article 4 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le Tribunal administratif de Marseille, M. A n'avait invoqué que des moyens de légalité interne ; que, par suite, l'intéressé n'est pas recevable à invoquer en appel des moyens de légalité externe, lesquels relèvent d'une cause juridique distincte de celle fondant les moyens qu'il avait fait valoir en première instance ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'avis du médecin inspecteur de santé publique et donc de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle la décision du 20 août 2009 contestée a été prise, est irrecevable et doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une part, et de l'article R.313-22 du même code d'autre part, qu'il appartient au préfet d'apprécier lui-même la situation de l'étranger malade après examen des différentes pièces du dossier, parmi lesquelles se trouve l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant qu'il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier et notamment pas de la rédaction de l'arrêté attaqué du 20 août 2009, que le préfet des Bouches du Rhône se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 10 juillet 2009 ; que ce moyen, qui manque en fait, doit donc être écarté ; Considérant, à supposer que ces moyens soient vraiment invoqués en appel, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de l'affection dont M. A est atteint soit susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressé ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni qu'il ne puisse voyager sans risque vers son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 20 août 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ndy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04799 2 sd 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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