CETATEXT000024081480 J6_L_2011_04_000001002189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/14/CETATEXT000024081480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10MA02189, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02189 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER RASTOUIL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu l'arrêt en date du 18 novembre 2010 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 08MA01843, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour M. Larbi A, demeurant ..., par Me Rastouil, contre le jugement n° 0502340-0502343 en date du 4 février 2008 du Tribunal administratif de Marseille, a annulé ce jugement, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête de M. A, en tant qu'elle est présentée pour son foyer fiscal, par laquelle il demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions et de prononcer la décharge demandée à concurrence respectivement des sommes de 5 419 euros et de 18 837 euros ; ................................................................ Vu le jugement attaqué ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêt en date du 18 novembre 2010, la Cour, statuant sur la requête de M. A enregistrée sous le n° 08MA01843 par laquelle celui-ci a demandé l'annulation du jugement n° 0502340-0502343 en date du 4 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions, a annulé ce jugement qui avait rejeté les prétentions de M. A, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé, par lettre du 2 septembre 2001, que les opérations de vérification de comptabilité de son entreprise, en dépôt de bilan, se déroulent dans les locaux de son comptable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité se serait déroulée dans les locaux du comptable en l'absence de toute demande du contribuable manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; Considérant que la notification de redressement en date du 25 octobre 2001 adressée à M. A indiquait les références des trois comptes bancaires à partir desquels le vérificateur avait retenu que des recettes n'avaient pas été comptabilisées et présentait dans son annexe I le détail des sommes réintégrées aux résultats ; que les précisions apportées dans la réponse aux observations du contribuable datée du 4 décembre 2001 par le vérificateur à l'aide d'éléments portés à sa connaissance après l'envoi de la notification de redressement, au sujet d'un quatrième compte bancaire ouvert au nom d'un tiers, qui permettait à M. A de dissimuler une partie de ses recettes, ne peuvent être regardées comme révélant, contrairement à ce que soutient le requérant, l'invocation par l'administration de nouveaux motifs dans la réponse aux observations du contribuable, qui auraient justifié l'envoi d'une nouvelle notification de redressement dès lors que le motif, tiré de l'existence de dissimulations de recettes, et le montant des redressements demeuraient inchangés ; Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur n'avait aucune obligation d'adresser à M. A une demande d'éclaircissements et de justifications avant de procéder à l'imposition de recettes professionnelles non déclarées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le vérificateur a relevé que M. A disposait, en plus du compte bancaire professionnel n° 51032228000 ouvert au Crédit agricole sur lequel il déposait les recettes qu'il déclarait, de deux autres comptes à caractère professionnel ouverts sous le n° 295511 à la Poste et sous le n° 04373094547 à la Caisse d'épargne ; qu'en outre, le vérificateur a relevé que de nombreux chèques établis par le principal client de M. A avaient été remis à l'encaissement sur un compte n° 52061680000 ouvert au nom d'un tiers au Crédit agricole ; que le requérant n'indique pas, même de façon sommaire, quelle autre provenance que professionnelle pourraient avoir les sommes ainsi rapportées à ses recettes ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de la minoration de ses recettes par le contribuable et du bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de ces impositions ; DÉCIDE : Article 1er : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités qui ont assorti ces impositions ainsi que les conclusions de sa requête d'appel sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10MA02189 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.
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