CETATEXT000024081502 J6_L_2011_04_000001100854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/15/CETATEXT000024081502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 14/04/2011, 11MA00854, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00854 Juge des référés excès de pouvoir C MONDINI M. Jean-Louis BEDIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la SARL TP BAT, dont le siège social est situé résidence Parc Monceau ZAC du Fango à Bastia
(20200)par Me Mondini ; La SARL TP BAT demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt, de taxe professionnelle, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à l'effort de construction et de participation des employeurs au développement de la formation continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; Elle soutient, en premier lieu, que l'urgence est établie dès lors qu'elle avait, dès le début de son action en contestation, sollicité le sursis du paiement des sommes dues ; que, ne disposant pas d'une trésorerie lui permettant de régler le montant des sommes mises en recouvrement d'un montant de 770 766 euros, elle a réglé la somme de 228 209 euros ; que ses capacités de financement s'élèvent à 7 500 euros par mois ; que sa situation financière est fragile ; que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en 2010 s'est élevé à 13 077 306 euros ; que son savoir faire et son sérieux lui ont permis d'obtenir des succès remarquables et d'escompter, à terme, la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes d'environ 40 millions d'euros ; que toute action brutale qui serait entreprise tant à l'égard de sa banque que de ses clients ne manquerait pas d'avoir un retentissement catastrophique en termes de confiance commerciale et de conduire, ainsi, à ruiner le crédit dont elle est parvenue à jouir en Corse ; que l'apurement de sa dette passe impérativement par le maintien du plan qui lui a été accordé ; en second lieu, que sa requête s'appuie sur des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des impositions dont la suspension est réclamée ; qu'elle reprend, à ce sujet, les moyens développés dans sa requête au fond et soutient qu'elle n'a pas bénéficié de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que le service vérificateur ne peut, en effet, se livrer à la consultation de documents comptables auprès du tribunal de grande instance qu'après avoir préalablement informé en temps utile le contribuable de cette démarche ; qu'en s'abstenant de procéder à cette information, l'administration s'est affranchie, au cours des opérations de vérification sur place, de l'obligation qui lui incombait de faire porter le débat oral et contradictoire sur les documents saisis ; que l'administration a refusé de lui transmettre certains renseignements recueillis dans le cadre de l'exercice du droit de communication ; qu'elle en avait néanmoins expressément fait la demande ; qu'en conséquence, l'administration se trouvait dans l'obligation d'assurer la transmission intégrale desdits documents, y compris ceux qu'elle n'avait pas utilisés, avant la mise en recouvrement des impositions ; Vu, enregistrée le 28 janvier 2011 sous le n° 11MA00366, la requête par laquelle la SARL TP BAT relève appel du jugement n° 0901183 en date du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt, de taxe professionnelle, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à l'effort de construction et de participation des employeurs au développement de la formation continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre précise, en premier lieu et concernant la condition d'urgence, que le service des impôts des entreprises de Bastia ne détient qu'une inscription d'hypothèque de deuxième rang sur la résidence principale du dirigeant de la SARL TP BAT ; qu'une hypothèque de premier rang a, en effet, déjà été prise le 31 décembre 2008, par la trésorerie de Borgo à concurrence de 551 532 euros ; qu'aucun privilège n'a été publié au titre des créances en litige, dès lors qu'un plan, jusque là respecté, a été conclu avec ladite société ; qu'il s'ensuit que le comptable chargé du recouvrement ne dispose d'aucune des garanties dont fait état l'appelante ; qu'en conséquence et compte tenu du chiffre d'affaires de 13 077 306 euros réalisé en 2010 ainsi que des perspectives de commandes qui permettent à la société d'envisager de le tripler prochainement, le service ne reconduira pas, après son expiration, le plan de règlement dont à bénéficié la société dont les facultés contributives excèdent la somme maximale de 7 500 euros mensuelle ; qu'il n'existe, en conséquence, pas de préjudice suffisamment grave et immédiat causé à la situation financière de la société ; en second lieu, s'agissant du doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées, que le service s'est uniquement appuyé, pour asseoir les rehaussements proposés, sur des procès verbaux d'audition détenus par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre de la procédure ouverte pour extorsion de fonds à l'encontre de la société ; qu'il résulte de la jurisprudence que n'ont pas à être soumis au débat oral et contradictoire les procès verbaux d'audition détenus par l'autorité judiciaire et consultés par l'administration dans le cadre de son droit de communication, lorsque les documents examinés sont des renseignements de source extérieure à la comptabilité ; que les informations collectées doivent, si le service les utilise pour asseoir des rehaussements, être portées à la connaissance du contribuable afin que soit respecté le principe des droits de la défense ; que la proposition de rectification adressée à la société mentionne très précisément l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès du tribunal précité, les procès verbaux d'audition étant par ailleurs joints à cette proposition de rectification ; que pour rejeter certaines charges comptabilisées et procéder simultanément aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, le service s'est exclusivement fondé sur les déclarations faites par certains fournisseurs dans le cadre de l'instance pénale engagée, corroborées par les copies de chèques obtenues des établissements bancaires qui mettaient en évidence qu'ils n'avaient pas bénéficié du règlement de factures, au demeurant jamais établies ; que l'intégralité des documents correspondants, sur lesquels le service se fondait pour asseoir les rehaussements proposés, était jointe à la proposition de rectification ; que le service n'a pas communiqué les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la société auprès des différents organismes financiers, obtenus à la suite du droit de communication, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence qu'il n'est tenu de communiquer que les éléments qu'il a effectivement utilisés pour procéder aux rehaussements ; que le service ne s'est, en effet, jamais fondé sur des mentions spécifiques figurant sur les relevés bancaires de la SARL TP BAT pour asseoir les redressements ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2011, présenté pour la SARLTP BAT, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2010 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Louis Bédier, président-assesseur, pour juger les référés en cas d'empêchement du président de la troisième chambre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; La séance publique a été ouverte le 6 avril 2011 à 14 heures 30 et a été levée à 15 heures 15 ; au cours de celle-ci, Me Laperre a repris, pour la SARL TP BAT, les conclusions et moyens figurant dans la requête et le mémoire en réplique de la société et a précisé que le bénéfice annuel de la société était d'environ 100 000 euros ; M. Estévenin pour la direction de contrôle fiscal sud-est, a également repris les conclusions et moyens figurant dans le mémoire de l'administration et demandé à la Cour de relativiser le chiffre de 100 000 euros de bénéfice avancé par la société en l'absence de plus amples précisions sur sa détermination ; que les parties se sont accordées sur le fait que la SARL TP BAT était davantage la victime de malversations survenues en Corse que l'auteur de pratiques frauduleuses, le représentant de l'administration fiscale soulignant toutefois que son administration se trouvait dans l'obligation de tirer les conséquences fiscales des agissements même contraints de la société ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptible de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées ; Considérant que la SARL TP BAT affirme que le paiement des sommes dont elle est redevable au Trésor public depuis l'intervention du jugement en date du 15 décembre 2010 du Tribunal administratif de Bastia ne manquerait pas d'avoir de graves retentissements sur sa situation en termes de confiance commerciale et pourrait être de nature à ruiner le crédit dont elle bénéficie en Corse ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société était initialement redevable de la somme de 770 766 euros ; qu'après règlement de la somme de 235 709 euros, elle reste devoir la somme de 535 057 euros au Trésor public ; que le plan de règlement de sa dette, par lequel elle s'est engagée le 9 juillet 2009 à rembourser la somme mensuelle de 7 500 euros par mois et qu'elle a scrupuleusement honoré, vient à expiration en juillet 2011 et pourrait ne pas être reconduit ; Considérant, d'autre part, que la société admet avoir réalisé, en 2010, un chiffre d'affaires de 13 077 306 euros et indique espérer, à terme, la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes d'environ 40 millions d'euros ; qu'elle produit une attestation de son expert comptable datée du 31 mars 2011 indiquant que la valeur nette comptable des biens immobilisés inscrits à son actif s'élève au 31 décembre 2010 à la somme de 341 919 euros ; qu'en revanche, elle ne produit pas devant la Cour de documents permettant de chiffrer avec précision le montant de son résultat, dont elle admet qu'il est bénéficiaire ou de justifier de difficultés de trésorerie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne justifie pas du risque d'être confrontée à court terme à des difficultés financières ; que, malgré l'importance de la somme dont elle reste redevable au Trésor public, les caractéristiques de son activité, sa surface financière et ses perspectives de développement ne permettent pas de retenir qu'à plus longue échéance, elle pourrait être confrontée à de telles difficultés ; que, compte tenu du contexte particulier d'une affaire dans laquelle la société requérante n'est pas à l'origine de malversations et où elle a été en mesure d'honorer ses engagements à l'égard de l'administration fiscale, le règlement du litige qui oppose la société à cette administration ne paraît en outre pas de nature à ruiner le crédit dont elle bénéficie en Corse ; que, dans ces condition, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités de la société à acquitter les sommes demandées, n'apparaît pas telle que la condition d'urgence puisse être regardée comme satisfaite ; Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision est en l'espèce satisfaite, que les conclusions de la société requérante tendant à la suspension du recouvrement des impositions susrappelées ne peuvent être accueillies ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL TP BAT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL TP BAT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée à Me Mondini et au directeur de contrôle fiscal sud-est. Fait à Marseille, le 14 avril 2011. '' '' '' '' 2 N° 11MA00854 54-03 Procédure. Procédures d'urgence.