CETATEXT000024081507 J6_L_2011_05_000000802185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/15/CETATEXT000024081507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03/05/2011, 08MA02185, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02185 4ème chambre-formation à 3 autres C M. REINHORN SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Maurel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502814 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme portée à 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public, - et les observations de Me Maurel pour M. A ; Considérant que M. A conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution sur le remboursement de la dette sociale, et les pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, faisant suite à un examen de situation fiscale personnelle, en ce qu'elles procèdent de la taxation d'office de ses revenus d'origine française et de la remise en cause de sa qualité de résident fiscal andorran ; Sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.(...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.(...) ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16. ; qu'enfin, l'article L.16 A prévoit que les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois ; Considérant qu'il est constant que la demande d'éclaircissements et de justifications modèle 2172 du 7 février 2002 a été présentée à M. A le 13 février 2002, qui ne l'a pas retirée ; qu'en l'absence de retrait du pli, le délai donné au contribuable court à compter du jour de sa présentation, soit en l'espèce le 13 février ; que la notification de redressements a été expédiée le 15 mars 2002, alors que le délai de deux mois visé à l'article L.16 A n'expirait que le 14 avril 2002 ; que par suite, la procédure d'imposition est irrégulière ; que les impositions qui procèdent de la taxation d'office fondée sur les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales doivent être déchargées ; qu'en l'absence de conclusions et de moyens sur les autres rappels, ceux-ci sont maintenus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. A au titre de l'année 1999 est réduite d'une somme de 53 296 euros. La base de l'impôt sur le revenu qui lui est assigné au titre de l'année 2000 est réduite d'une somme de 203 121 euros. Article 2 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction en base visée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02185 19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.