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08MA02207

CETATEXT000024081508 J6_L_2011_05_000000802207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/15/CETATEXT000024081508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03/05/2011, 08MA02207, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02207 4ème chambre-formation à 3 autres C M. REINHORN SCP RAYNAUD ET ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par la SCP Raynaud et Associes ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503287-0503406 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées au titre de l'année 2000, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, au titre des années 2000, 2001 et 2002, concomitamment à une vérification de comptabilité de la SARL Laboratoire Cynara, dont il est devenu associé majoritaire et avec laquelle il avait conclu un contrat d'exclusivité d'exploitation d'un brevet, inscrit à l'INPI, dont il est détenteur pour l'utilisation cosmétique de l'huile et de la feuille de Cynara cardunculus ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié plusieurs redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il conteste le supplément d'impôt sur le revenu et le rappel de TVA mis à sa charge au titre de l'année 2000 à raison d'une somme de 400 940 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé en paiement de la licence d'exploitation concédée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rappel d'impôt sur le revenu : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92-

  1. et 93 quater du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu d'un contribuable, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre d'une année déterminée, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition de ce contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait comme en droit, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition ; Considérant, d'autre part, que les sommes qu'une société a déclaré avoir versées à un contribuable et qui ont été portées au crédit du compte courant que celui-ci détient dans les écritures de cette société, puis laissées à la disposition de cette dernière, doivent être retenues dans l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'intéressé dès lors que celui-ci n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité juridique de procéder à des prélèvements de fonds avant la fin de l'année, ni que la situation de trésorerie de la société rendait tout prélèvement financièrement impossible ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à l'imposition d'une somme de 400 940 euros inscrite au crédit du compte courant que M. A détenait dans les écritures de la SARL Laboratoire Cynara au titre de l'exercice 2000, sur la foi d'un contrat de concession de licence d'exploitation dont la date retenue par le service dans ses notifications de redressements du 10 juillet 2003 est le 15 octobre 2000 ; que la notification indiquait en outre qu'au titre de 2001, M. A avait perçu par chèque en raison du même contrat la somme de 16 088 euros, et celle de 8 159 euros au titre de 2002 ; que faute de contestation sérieuse, ces rappels ont été confirmés par lettre du 22 septembre 2003 ; que la réclamation du 25 juin 2004 mentionne les sommes définies par le contrat de concession du 15 octobre 2000 n'ont jamais fait l'objet d'un paiement effectif ; que les deux requêtes devant le tribunal administratif rappellent qu'en date du 15 octobre 2000, M. A a consenti à la société Laboratoire Cynara ...une concession de brevet couvrant l'exploitation cosmétique de l'huile et de la feuille de Cynara cardunculus ...La contrepartie financière de cette concession, soit la somme de 400 940 euros, a été portée directement au compte courant d'associé de M. A ... Dans le cadre des conventions arrêtées contractuellement par le contrat de concession en date du 15 octobre 2000, les sommes stipulées n'ont jamais fait l'objet d'un encaissement effectif ...par la compensation intervenue le 13 novembre 2000, cette créance a été incorporée au capital de la société ; que cette incorporation fin 2000 est confirmée par les mentions relevées sur les bilans et liasses fiscales présentes au dossier ; Considérant qu'en appel, M. A produit un contrat daté du 1er janvier 2002 portant sur le même produit, et prévoyant en son article 7 un droit d'accès à verser par le licencié de 500 000 euros HT, plus une redevance de 7 % sur le chiffre d'affaires, fixée à 62 000 euros HT pour la première année, puis 90 000 euros pour la deuxième et troisième année et 150 000 euros pour les années suivantes ; qu'il en tire la conclusion que le revenu contesté ne pouvait avoir été réalisé au titre de l'année 2000, année d'imposition retenue par l'administration ; qu'il ajoute que si la liasse fiscale et les bilans internes produits au titre de l'exercice allant d'octobre 2000 à décembre 2001 mentionnent un capital d'un montant de 457 347 euros, en augmentation de 400 940 euros sur le capital initial de 370 000 F (ou 56 406 euros), et un compte courant quasiment nul pour M. A, signifiant que la créance de M. A a été incorporée au capital dès 2001, ce serait à la suite d'une erreur comptable due au fait que la déclaration fiscale de cet exercice a été déposée tardivement, après mise en demeure du 12 juillet 2002, alors que le contrat de licence du 1er janvier 2002 était déjà signé, et qu'il convenait d'incorporer rapidement cette créance au capital en prévision des mauvais résultats de 2002 ; Considérant que ces affirmations ne sont étayées d'aucun élément de justification ; que notamment le contrat de licence produit n'a pas date certaine, n'ayant pas été soumis à la formalité de l'enregistrement ; qu'en produisant un contrat du 1er janvier 2002, M. A n'écarte pas l'hypothèse de l'existence d'un autre contrat daté du 15 octobre 2000, mentionné selon l'administration dans la comptabilité de la société Laboratoire Cynara qu'elle a vérifiée, et dont la réalité et la date sont confirmées par M. A lui-même tout au long de la procédure ; que l'absence d'annexes techniques ne permet pas de se prononcer sur l'objet précis du contrat ; que les dates, le montant des droits d'accès et des redevances diffèrent à un degré suffisant pour permettre d'envisager l'existence de deux contrats distincts ; Considérant que M. A n'établit pas avoir été dans l'impossibilité juridique de procéder à des prélèvements de fonds, la circonstance que M. A n'était pas gérant en 2001 restant sans incidence sur la solution du litige, seule l'assemblée générale ayant pouvoir d'affecter les créances et les résultats ; qu'en se bornant à soutenir que la situation financière de la société était déficitaire de 26 861 euros fin 2001, il n'établit pas l'impossibilité de tout prélèvement, l'inscription au crédit de son compte courant valant paiement et l'incorporation au capital de la SARL Laboratoire Cynara, qui constitue une affectation du revenu dont s'agit, n'étant réalisable que si M. A avait effectivement la disposition de la somme ; que, par suite, conformément aux principes précédemment énoncés, l'administration a pu, à bon droit, regarder l'inscription en compte courant des redevances versées à l'intéressé par la SARL Laboratoire Cynara comme valant paiement, et procéder à leur imposition ; En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'en application de l'article 256 IV du code général des impôts, les cessions ou concessions de marque de fabrique, de commerce et autres droits similaires faisant, comme en l'espèce, l'objet d'une protection par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) constituent des prestations de service imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
  2. La taxe est exigible...c) Pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux d'après les débits ; Considérant que l'inscription de la somme en litige au crédit du compte courant de M. A dans les écritures de la SARL Laboratoire Cynara est l'une des modalités d'encaissement rendant la taxe sur la valeur ajoutée exigible ; que M. A, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, n'établit pas qu'il n'aurait pas eu la libre disposition de la somme inscrite dans le compte courant ouvert à son nom dans ladite société, ni qu'il aurait été empêché par la situation de la trésorerie de cette société d'effectuer des prélèvements sur ce compte ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la somme en litige constituant une redevance perçue par l'intéressé a été imposée à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ni du rappel de TVA auquel il a été, en conséquence, assujetti au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2002 et des pénalités y afférentes ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02207 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.

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