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08MA04477

CETATEXT000024081531 J6_L_2011_05_000000804477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/15/CETATEXT000024081531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/05/2011, 08MA04477, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04477 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON MARTINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04477, présentée pour M. Abdelaali A, demeurant ..., par Me Martini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804397 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Abdelaali A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 mai 2007, que l'état de santé de M. A, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical en date du 24 mai 2006 produit par le requérant ne remet pas en cause cette appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique sur la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie ; que le requérant ne fait état d'aucun autre élément ou document permettant de remettre en cause cette appréciation ; qu'enfin, la circonstance que M. A a antérieurement bénéficié d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , délivré eu égard à son état de santé et renouvelé une fois, n'est pas de nature à établir l'indisponibilité, à la date de l'arrêté contesté, d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 25 février 1970, est entré en France le 11 septembre 2003 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de 90 jours ; qu'il soutient qu'il a tissé des liens en France et qu'il dispose d'une adresse stable et d'un emploi en contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de 38 ans à la date de l'arrêté contesté, n'établit, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, ni la réalité de ses attaches familiales en France ni être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 08MA04477 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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