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09MA00110

CETATEXT000024081554 J6_L_2011_05_000000900110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/15/CETATEXT000024081554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA00110, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00110 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET BERDAH-SAUVAN Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour la SCI PRIMO et la SCI DELPHE, représentées par leur gérant en exercice, demeurant en cette qualité au ..., par la SELARL d'avocats Berdah-Sauvan ; la SCI PRIMO et la SCI DELPHE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405173-0606064 du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004, modifié le 7 juin 2006, par lequel le maire de la commune de Roquebrune Cap Martin a délivré un permis de construire à M. A, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 1er juillet 2004 tendant au retrait de cette décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2004 susmentionné, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de cette décision ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire en communication de pièces présenté pour la SCI PRIMO et pour la SCI DELPHE par la SELARL d'avocats Berdah-Sauvan ; Vu, enregistré le 13 août 2009, le mémoire présenté pour M. A, par Me Guin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu, enregistré le 12 octobre 2009, le mémoire en communication de pièces présenté pour la SCI PRIMO et pour la SCI DELPHE par la SELARL d'avocats Berdah-Sauvan ; Vu, enregistré le 4 novembre 2009, le mémoire présenté pour M. A, par Me Guin, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu, enregistré le 29 novembre 2010, le mémoire présenté pour la commune de Roquebrune Cap Martin, représentée par son maire en exercice, par Me Moschetti, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des sociétés requérantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu, enregistré le 8 décembre 2010, le mémoire présenté pour la SCI PRIMO et pour la SCI DELPHE par la SELARL d'avocats Berdah-Sauvan, qui persistent dans leurs précédentes écritures et demandent en outre la condamnation de la commune à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , elles indiquent en outre que : - elles demandent l'annulation du permis de construire initial et de permis de construire modificatif ; - elles abandonnent en effet leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu, enregistrés les 9 décembre 2010 et 21 mars 2011, le mémoire présenté pour M. A, par Me Guin, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 13 décembre 2010 ; Vu, enregistré le 1er avril 2011, le mémoire additionnel présenté pour la SCI PRIMO et pour la SCI DELPHE par la SAJEF avocats qui persistent dans leurs précédentes écritures ; Vu, enregistré le 4 avril 2011, le mémoire en communication de pièces enregistré pour la SCI PRIMO et pour la SCI DELPHE par la SAJEF avocats ; Vu, enregistré le 11 avril 2011, le mémoire présenté pour M. A par Me Guin ; Vu, enregistrée le 20 avril 2011, la note en délibéré présentée pour la SCI PRIMO et la SCI DELPHE, représentées par leur gérant en exercice par la SAJEF avocats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011: - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI PRIMO et de la SCI DELPHE tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 mai 2004, par lequel le maire de la commune de Roquebrune Cap Martin a délivré un permis de construire à M. A, afin d'édifier un immeuble de 9 logements, d'une surface hors oeuvre nette de 608 m², sur un terrain sis route de la Vigie, situé en zone UD du règlement du plan d'occupation des sols, et d'autre part, de l'arrêté du maire du 7 juin 2006 accordant à M. A un permis de construire modificatif ; que la SCI PRIMO et de la SCI DELPHE interjettent appel de ce jugement ; Sur la légalité du permis du 3 mai 2004 modifié le 7 juin 2006 : Considérant que, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./ Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic./ (...) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ; que l'article UD 3, relatif à l'accès et à la voirie, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune Cap Martin dispose que : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, automobile ou piétonne. Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à la construction et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. ; Considérant que le permis de construire modificatif délivré le 7 juin 2006 a eu pour objet notamment de créer un accès piéton au niveau de la route et d'agrandir, pour 11,50 m² supplémentaire de surface hors oeuvre brute, le sous sol de l'immeuble destiné au stationnement ; Considérant que les requérants soutiennent que le projet engendrera des difficultés accrues de circulation, présentant déjà des dangers importants, sur l'avenue de France ; qu'il entraîne une gêne pour les usagers qui sortent du chemin de la Vigie sur cette avenue, et que les caractéristiques du monte charge destiné à desservir le garage des véhicules rendent les manoeuvres difficiles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du permis de construire modificatif du 7 juin 2006, que la desserte du projet se fait, pour les piétons et les cyclistes, principalement par la route de la Vigie, voie ouverte à la circulation et, pour les véhicules, par l'avenue de France ; que cette avenue est, à l'entrée du projet, rectiligne et offre une bonne visibilité aux automobilistes entrant et sortant de l'immeuble projeté ; que la vitesse est limitée à 50 km/heure sur cette voie traversant l'agglomération de Roquebrune Cap Martin ; qu'il ressort du plan de masse que les véhicules accédant à l'immeuble empruntent, à partir de cette avenue, une rampe d'accès, située sur son terrain d'assiette, d'une largeur de 3,50 mètres permettant le croisement des véhicules entrant et sortant ; qu'un emplacement d'attente pour deux véhicules, situé avant le monte charge destiné à faire descendre le véhicule dans les garages du sous-sol, permet, en cas d'arrivée multiple et simultanée de véhicules, de patienter jusqu'à l'arrivée de ce monte charge ; que la largeur de 4 mètres de cette plateforme située avant l'ascenseur à voitures permet en outre à ces dernières de faire demi-tour avant de déboucher, en marche avant, sur la voie publique par un dégagement de 6 mètres de large ; que, dans ces conditions, la desserte ne présente pas de risque, ni pour la sécurité des usagers de la voie publique, ni pour celle des riverains ; que les requérants n'établissent pas que la réalisation de ce projet rendrait plus difficile, pour les riverains du chemin de la Vigie, la sortie sur l'avenue de France, nonobstant l'absence de feu tricolore à l'intersection de ces deux voies ; que d'ailleurs, la direction départementale de l'équipement, gestionnaire de la voirie, le 16 février 2004 et le service départemental d'incendie et de secours, le 26 janvier 2004 pour le permis de construire initial, et le 28 février 2006 pour le permis de construire modificatif, ont donné un avis favorable au projet ; que les difficultés de circulation dans le secteur ne peuvent être utilement invoquées pour établir la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la desserte envisagée du projet, délivrer le permis de construire attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes, par le seul moyen tiré du caractère dangereux de l'accès, qui doit être écarté, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis litigieux ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la Société Civile Immobilière PRIMO et de la Société Civile Immobilière DELPHE la somme de 1000 (mille) euros à verser à la commune de Roquebrune Cap Martin et une autre somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.C.I. PRIMO et de la S.C.I. DELPHE est rejetée. Article 2 : Les SC.I. PRIMO et S.C.I. DELPHE verseront solidairement la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Roquebrune Cap Martin et une autre somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Civile Immobilière PRIMO, à la Société Civile Immobilière DELPHE, à la commune de Roquebrune Cap Martin et à M. A. '' '' '' '' N° 09MA001102 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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