CETATEXT000024081562 J6_L_2011_05_000000900619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/15/CETATEXT000024081562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA00619, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00619 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SELARL "CABINET AGNES ELBAZ" M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu le recours, enregistré le 19 février 2009, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Château de l'Aighetta, l'arrêté interruptif de travaux du 26 octobre 2005 pris par le maire de la commune d'Eze au nom de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Château de l'Aighetta devant le tribunal administratif de Nice ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 4 décembre 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Château de l'Aighetta, l'arrêté interruptif de travaux du 26 octobre 2005 pris par le maire de la commune d'Eze au nom de l'Etat ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par un arrêté du 12 avril 2007, le maire la commune d'Eze a délivré à la SCI Château de l'Aighetta un permis de construire modificatif, devenu définitif, qui avait pour objet de purger les illégalités constatées par l'arrêté interruptif de travaux du 26 octobre 2005 ; que le ministre ne conteste pas que cet arrêté a fait disparaître ces illégalités ; que les conclusions de la SCI Château de l'Aighetta étaient ainsi devenues sans objet lorsque le tribunal administratif de Nice y a statué le 4 décembre 2008 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 26 octobre 2005 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par la SCI Château de l'Aighetta et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SCI Château de l'Aighetta au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2008 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SCI Château de l'Aighetta. Article 3 : Les conclusions de la SCI Château de l'Aighetta tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la SCI Château de l'Aighetta. '' '' '' '' N° 09MA006192 al 68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.