← France

09MA01276

CETATEXT000024081599 J6_L_2011_05_000000901276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/15/CETATEXT000024081599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA01276, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01276 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GUIN Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Guin, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706346 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2007, par laquelle le maire de Correns a retiré le permis de construire tacite qu'ils avaient acquis le 11 avril 2005 ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2007 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Correns la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Guin pour M. et Mme A ; - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de Correns ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande des EPOUX A tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2007, par laquelle le maire de Correns a retiré le permis de construire tacite qu'ils avaient acquis le 11 avril 2005, afin d'édifier un bâtiment à usage d'habitation, d'une surface hors oeuvre nette de 249 m² environ, un atelier et un garage sur un terrain sis lieu-dit Camp Redon ; que les EPOUX A interjettent appel de ce jugement ; Considérant que le permis demandé par les EPOUX A, dont le délai d'instruction expirait le 11 avril 2005, a été refusé par le maire le 8 avril 2005 et notifié le 14 avril 2005 aux pétitionnaires ; que cette notification tardive a eu pour effet de requalifier ce refus en retrait du permis tacite du 11 avril 2005 délivré aux appelants ; que ce retrait du 8 avril 2005 a été annulé par arrêt définitif du 6 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000: Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu' aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. ; que l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 dispose que : Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt. ; Considérant que la demande de permis de construire litigieuse ayant été déposée le 3 décembre 2004, la procédure de retrait du permis litigieux est soumise, en application de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, aux dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant toutefois que, si le délai de recours contentieux est rouvert pour les tiers, qui n'ont pu exercer de recours contre le permis retiré, après l'annulation juridictionnelle de son retrait, à compter des nouvelles mesures de publicité de ce permis, en revanche, cette annulation n'a pas pour effet de rouvrir au maire, qui a déjà pu exercer son droit de retirer le permis tacite par sa décision du 8 avril 2005, un nouveau délai lui permettant de le retirer une seconde fois ; que, par suite, l'arrêté du maire du 26 octobre 2007 ne pouvait légalement avoir pour effet de retirer à nouveau le permis tacite du 11 avril 2005 dont bénéficiaient les EPOUX A ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité du permis tacite du 11 avril 2005 qui est devenu définitif, l'arrêté du 26 octobre 2007 est illégal et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les EPOUX A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation du retrait de leur permis de construire ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Correns présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Correns la somme de 1 500 euros à verser aux EPOUX A au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0706346 du 6 février 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La décision du 26 octobre 2007 du maire de Correns est annulée. Article 3 : La commune de Correns versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros aux EPOUX A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux EPOUX A et au maire de la commune de Correns. '' '' '' '' N° 09MA012762 SC 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.