← France

09MA01371

CETATEXT000024081610 J6_L_2011_05_000000901371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/05/2011, 09MA01371, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01371 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON JEGOU-VINCENSINI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2009, sous le n° 09MA01371, présentée pour M. Jamal A, demeurant ...), par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. Jamal A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807847 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 24 octobre 2008 ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 24 octobre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que le préfet des Bouches du Rhône a délivré à M. A des autorisations provisoires de séjour jusqu'au 19 juin 2011 ; que la délivrance de ces autorisations provisoires ont eu pour effet d'abroger la décision du 24 octobre 2008 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination qui n'ont pas reçu exécution ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A dirigées contre ces décisions ; Sur le refus de titre de séjour : Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant, que la circonstance que le préfet a délivré des autorisations de séjour qui n'autorisent pas l'intéressé à exercer un emploi ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; Sur le bien-fondé du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...) ; Considérant qu'il résulte de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique émis le 12 août 2008 après saisine de la commission régionale du 10 juin 2008 que si l'état de M. A nécessite une prise en charge médicale, un défaut de traitement n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé du requérant et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le dernier certificat médical du 12 novembre 2008 produit par l'intéressé, s'il confirme la nécessité d'une prise en charge médicale, ne remet pas en cause l'appréciation du médecin inspecteur quant à l'absence de risque d'une particulière gravité encouru en cas d'absence de traitement ; que si le requérant soutient par ailleurs que son état ne s'est pas amélioré depuis la délivrance d'un premier titre de séjour, il n'établit pas pour autant que les deux conditions posées par les stipulations précitées seraient remplies ; qu'il s'ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 311-11-11° et n'a commis aucune erreur d'appréciation sur sa situation médicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté attaqué du 24 octobre 2008 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 octobre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national et fixe la Tunisie comme pays de destination. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA01371 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.