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09MA01703

CETATEXT000024081623 J6_L_2011_05_000000901703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA01703, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01703 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CHARLES & VALVO-GASTALDI - AVOCATS Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) BATI-R, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis 17 rue Sorgentino à Nice

(06300)par Me Charles et Me Valvo-Gastaldi ; la SOCIETE BATI-R demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504669 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2005 du maire de la commune de La Turbie déclarant la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 20 avril 1993 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2005 susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Turbie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 13 septembre 2010, le mémoire présenté pour la commune de La Turbie, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Burlett et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011: - le rapport de Mme Carassic , rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Valvo-Gastaldi pour la SARL BATI-R et de Me Blanco pour la commune de La Turbie ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE BATI-R tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2005 du maire de la commune de La Turbie déclarant la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 20 avril 1993 pour construire une maison individuelle sur un terrain sis lieu dit La Cuolla, route de Nice ; que la SOCIETE BATI-R interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) . Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de La Turbie a, par lettre du 23 mai 2005, avisé M. , gérant de la SOCIETE BATI-R, qu'il avait l'intention de prendre un arrêté constatant la péremption du permis de construire qu'il avait délivré le 24 avril 1993 à sa société et qu'il l'a invité à présenter ses observations lors d 'une rencontre le 14 juin 2005 à la mairie, à laquelle M. a participé ; que la SOCIETE BATI-R n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir, que son gérant n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision attaquée ; Considérant en deuxième lieu que la circonstance que les procès-verbaux d'infraction dressés les 16 octobre 2001 et 21 avril 2005 par les agents assermentés de la commune et de la direction départementale de l'équipement, constatant que des travaux venaient de débuter sur son terrain, n'ont pas été notifiés ou communiqués à la SOCIETE BATI R avant l'intervention de la décision constatant la péremption du permis est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que la contestation de la régularité de la lettre de la direction départementale de l'équipement du 19 octobre 2001 demandant au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux sur ce fondement est, de même et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision constatant la péremption du permis ; que l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Nice du 7 avril 2005, pour une raison de procédure, de l'arrêté interruptif de travaux du maire du 25 octobre 2001 est sans incidence sur l'exactitude des constatations faites par les agents assermentés ; Considérant en troisième lieu que le maire a fondé son constat de péremption sur la mise en oeuvre tardive du permis, hors du délai prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 421-32, et donc insusceptible de proroger la validité de l'autorisation délivrée le 24 avril 1993 ; que, si la SOCIETE BATI-R soutient que les travaux qu'elle avait déjà réalisés en 1995, dans le délai de validité du permis, étaient de nature à les faire regarder comme une entreprise de construction à même d'interrompre le délai de prescription, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier établi à la demande de la société le 19 avril 1995, que les travaux entrepris, à la suite à la déclaration d'ouverture du chantier le 28 février 1995, ne concernaient que des terrassements de faible importance, entrepris peu de temps avant l'acquisition de la péremption et arrêtés dès 1996, lors du plan de redressement de la société ordonné par le tribunal de commerce de Nice le 8 février 1996 ; qu'ainsi, ces travaux n'ont pu faire obstacle à la péremption du permis de construire ; qu'il n'est, en outre, pas contesté par la société appelante n'avoir réalisé aucun travaux sur son terrain pendant plus de six ans, entre le 19 avril 1995 et le 16 octobre 2001 ; que, par suite, le maire, qui établit par ces procès verbaux l'absence de tout commencement significatif des travaux dans le délai de validité du permis, a pu légalement prendre une décision de péremption le 28 juin 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société la somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Turbie au titre des dispositions de cet article ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BATI-R est rejetée. Article 2 : La SOCIETE BATI-R versera à la commune de La Turbie la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La SOCIETE BATI-R et à la commune de La Turbie. '' '' '' '' N° 09MA017032 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

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