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09MA01721

CETATEXT000024081625 J6_L_2011_05_000000901721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/05/2011, 09MA01721, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01721 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP ALBERTINI-ALEXANDRE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01721, le 18 mai 2009, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Albertini-Alexandre ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805992 du 17 mars 2009 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2008 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a, d'une part, prononcé l'annulation du numéro de formateur qui lui avait été attribué, d'autre part, prononcé à son encontre le rejet de dépenses, d'un montant de 71 344 euros, ne se rattachant pas à une activité de formation professionnelle et, enfin, ordonné le reversement au Trésor public de ladite somme en application de l'article L. 991-5 du code du travail ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2008 susmentionnée en tant qu'elle a prononcé un rejet de dépenses d'un montant de 71 344 euros ; 3°) de donner acte de son désistement sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 février 2008 en tant qu'elle a prononcé l'annulation du numéro de formateur de Mme A ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur place et sur pièces effectué par les services de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par une décision du 18 février 2008, d'une part, prononcé l'annulation du numéro de formateur qui avait été attribué à Mme A, d'autre part, prononcé à son encontre le rejet de dépenses, d'un montant de 71 344 euros, ne se rattachant pas à une activité de formation professionnelle et, enfin, ordonné le reversement au Trésor public de ladite somme en application de l'article L. 991-5 du code du travail ; que Mme A a exercé le 21 avril 2008 un recours administratif préalable obligatoire, puis a demandé au Tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision du 18 février 2008 ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 17 mars 2009 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2008 ; Sur les conclusions de Mme A tendant à ce que les observations en défense du ministre du travail soient écartées des débats : Considérant que M. Michel B, signataire du mémoire en défense présenté, le 17 septembre 2009, pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services de ce ministère en date du 25 juin 2009, paru au Journal officiel de la République française du 27 juin suivant ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense présenté devant la Cour au nom du ministre chargé du travail aurait été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être écartées ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-4 du code du travail alors en vigueur : Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. / La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus. / La décision est motivée et notifée à l'intéressé ; qu'aux termes de l'article R. 991-8 du même code du travail dans sa rédaction alors applicable : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 991-4, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé ; Considérant que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 18 février 2008 ; que le préfet a, par décision du 27 juin 2008, confirmé sa décision initiale de refus ; que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en jugeant que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2008 étaient devenues irrecevables, en la décision du 27 juin 2008 s'y étant substituée ; que, toutefois, il ressort de l'examen de la demande de première instance que Mme A faisait état de ce qu'elle avait formé le 21 avril 2008 un recours administratif à l'encontre de la décision précitée du 18 février 2008 et que ce recours avait été rejeté par une décision du 27 juin 2008, laquelle était versée au dossier ; que, dès lors, en ne regardant pas les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A comme étant dirigées contre la décision du 27 juin 2008, le premier juge a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance dont s'agit ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Sur les conclusions aux fins de désistement partiel présentées par Mme A devant la Cour : Considérant que Mme A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 18 février 2008 en tant qu'elle prononce l'annulation de son numéro de formateur ; que, ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel d'instance ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2008 en tant qu'elle a prononcé un rejet de dépenses d'un montant de 71 344 euros et de la décision susvisée du 27 juin 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par le ministre du travail et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 18 février 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 6111-1 du code du travail, en vigueur à la date de la décision contestée du 27 juin 2008 : La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en oeuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active, ou qui s'y engagent. En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales ; qu'aux termes de l'article L. 6313-1 du même code : Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; 3° Les actions de promotion professionnelle ; 4° Les actions de prévention ; 5° Les actions de conversion ; 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; 7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ; 8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ; 9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ; 10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; 11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; 12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ; 13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française. Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de Mme A consiste notamment en des stages de formation aux techniques de massages expérimentées lors de la sensibilisation , aux massages dans la vision holistique de la santé , à l' enrichissement des séances de somatothérapie , conduisant à la délivrance d'un certificat de somatothérapie après 80 heures de stages ; que Mme A soutient que cette formation entre dans le champ d'application de la formation professionnelle continue au titre des articles L. 6111-1 et L. 6313-1 6° du code du travail ; que, toutefois, si Mme A a versé au dossier de nombreuses attestations de personnes, certifiant avoir exercé à titre libéral ou en qualité d'auto entrepreneur une activité de praticien en massage de bien-être ou de praticien en relation d'aide par le toucher ou avoir amélioré leur pratique professionnelle après avoir suivi ses formations et produit un document d'ordre général, établi par l'Etablissement Elementerre au sein duquel elle exercerait son activité, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que les actions qu'elle a elle-même dispensées, lesquelles n'ont aucune visée professionnelle identifiable, avaient pour objet l'acquisition, l'actualisation ou le perfectionnement de connaissances au sens des dispositions précitées des articles L. 6111-1 et L. 6313-1 6° du code du travail ; qu'en outre, il ressort des témoignages produits par la requérante que certains participants n'entendaient pas poursuivre une formation professionnelle mais bénéficier de prestations devant être regardées comme présentant un caractère personnel ; que, par suite, en estimant que les actions dispensées par Mme A ne constituaient pas des actions de formation professionnelle continue au sens des dispositions des articles L. 6111-1 et L. 6313-1 6° du code du travail, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas entaché les décisions contestées d'une erreur de fait, n'a pas fait une inexacte application des dispositions susvisées et n'a pas davantage commis d'erreur dans son appréciation de la formation dispensée par Mme A ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0805992 du 17 mars 2009 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de Mme A aux fins d'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 18 février 2008 en tant qu'elle prononce l'annulation de son numéro de formateur. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille et de la requête qu'elle a présentée devant la cour administrative d'appel est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. '' '' '' '' N° 09MA01721 2 cl 66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.

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