← France

09MA01819

CETATEXT000024081629 J6_L_2011_05_000000901819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA01819, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01819 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS SCHRECK M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE DRAGUIGNAN représentée par son maire, par Me Schreck ; la COMMUNE DE DRAGUIGNAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Pascal A, l'arrêté en date du 10 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de Draguignan lui a refusé un permis de construire et la décision en date du 5 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Pascal A devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de M. Pascal A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Schreck pour la COMMUNE DE DRAGUIGNAN ; Considérant que par un jugement du 12 février 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Pascal A, l'arrêté en date du 10 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de Draguignan lui a refusé un permis de construire et la décision en date du 5 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; que la COMMUNE DE DRAGUIGNAN interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.// Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (...). ; Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Draguignan s'est fondé sur les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et a considéré que les conditions d'accès au terrain présentent un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès (article R.111-4 du code de l'urbanisme) ; qu'il a rejeté le recours gracieux de M. Pascal A et a confirmé sa décision initiale en se fondant sur le même motif tiré du non-respect du 2ème alinéa de l'article R.111-4 en indiquant que l'accès par le chemin privé présentait une pente de plus de 24 % ; que le jugement censure ce motif en estimant que le maire de Draguignan a entaché son refus d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'en appel, la COMMUNE DE DRAGUIGNAN demande à la cour de substituer au motif censuré par le jugement le motif fondé sur la méconnaissance du premier alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme en soutenant que le terrain d'assiette est accessible, en contrebas de la voie publique, par un chemin de desserte privé dont les caractéristiques sont les suivantes : pente de 21,5% pendant 12 mètres, puis pente de 23% sur 18 mètres jusqu'à la première courbe, puis de 55,2% sur 20 mètres dans la première courbe, puis de 0,5% sur 24 mètres, puis de 20,8% sur 24 mètres dans la seconde courbe, puis enfin de 30,6% sur 32 mètres jusqu'à la partie basse des terrains appartenant à MM. Pascal et Hervé A ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que, pour soutenir que le permis de construire méconnaît aussi le premier alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, la COMMUNE DE DRAGUIGNAN se fonde sur un procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2007 selon lequel le chemin permettant d'accéder aux terrains de M. A est en très forte déclivité. La pente est de plus de 15%. En conséquence, il est très dangereux pour un véhicule de l'emprunter. Effectivement, compte tenu de la forte pente et des deux lacets que le chemin comporte, il semble impossible pour les secours de pouvoir manoeuvrer correctement. ; que les photos jointes à ce constat montrent un chemin caillouteux à forte pente ; Considérant, toutefois, que le chemin en question dessert deux propriétés, l'une appartenant à M. Pascal A et l'autre à M. Hervé A ; que si la propriété appartenant à M. Hervé A se trouve en bas du terrain dont l'accès se fait dans les conditions décrites par le constat d'huissier, celle appartenant à M. Pascal A, qui est la parcelle d'assiette du projet de construction en litige, se trouve en haut de ce terrain, en contrebas immédiat de la voie publique ; que la COMMUNE DE DRAGUIGNAN n'établit pas que l'accès à cette parcelle méconnaîtrait l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DRAGUIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 10 janvier 2005 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. Pascal A, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de ce dernier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Pascal A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE DRAGUIGNAN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN et à M. Pascal A. '' '' '' '' N° 09MA018192 al 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.