CETATEXT000024081631 J6_L_2011_05_000000901875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA01875, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01875 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Kadri B, demeurant au ...
(13600), Mme Malika A, demeurant au ...
(13600), par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés ; M. B et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506852 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de La Cadière d'Azur du 17 octobre 2005 refusant de leur délivrer le permis de construire sollicité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de La Cadière d'Azur de procéder à une nouvelle instruction de leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière d'Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour la commune de La Cadière-d'Azur, représentée par son maire en exercice, par Me Blein, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Ségura, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Claveau pour M. B et Mme A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande M. B et Mlle A tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle le maire de La Cadière d'Azur a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité sur la parcelle cadastrée section B n° 981; que M. B et Mlle A relèvent appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que si un premier refus de permis de construire opposé par le maire à M. B et Melle A est fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111- 4 du code de l'urbanisme, le second refus est motivé par la violation, par le projet, de l'article II NB3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, les requérants, en tout état de cause, ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a statué de façon contradictoire en annulant le premier refus de permis par son jugement n° 0402224 et en rejetant leur demande dirigée contre le second refus par son jugement n° 0506852, dont ils demandent l'annulation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article II NB3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Cadière d'Azur : Toute voie ou servitude doit avoir une largeur au moins égale à 4 mètres (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat en date du 3 juillet 2006 établi par la direction départementale de l'équipement, que le chemin d'accès de la parcelle en cause ne dispose pas d'une largeur de 4 mètres sur toute sa longueur ; que la circonstance qu'un protocole d'accord a été signé par les pétitionnaires avec les propriétaires de la parcelle B 64 le 4 juillet 2005 afin d'obtenir une servitude de passage sur cette parcelle qui longe une partie du chemin des Hautes, n'est pas de nature à faire regarder la voie d'accès au terrain d'assiette de la construction projetée comme répondant aux exigences de l'article II NB3 dès lors que, d'une part, cette servitude ne suffit pas à porter à 4 mètres la largeur de la totalité du chemin d'accès et que, d'autre part, l'emprise de ce chemin communal n'a pas été effectivement élargie ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de la demande de permis, que les travaux d'élargissement du chemin des Hautes par la commune ne portent que sur une partie de cette voie ; que dès lors, le maire a pu légalement opposer aux pétitionnaires l'article II NB3 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris le même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, dès lors, M. B et Mlle A ne peuvent utilement soutenir ni que le zonage du plan de prévention du risque incendies de forêt ne serait pas opposable ni que le terrain d'assiette ne serait pas situé dans une zone soumise au risque incendie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mlle A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de La Cadière d'Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et Melle A est rejetée. Article 2 : M. B et Melle A verseront à la commune de La Cadière d'Azur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kadri B, à Mme Malika A et à la commune de La Cadière-d'Azur. '' '' '' '' 2 N° 09MA1875 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.