CETATEXT000024081641 J6_L_2011_05_000000902185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA02185, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02185 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ABESSOLO M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu I ) sous le n° 09MA02185, la requête, enregistrée le 20 juin 2009, présentée par Me Abessolo pour la COMMUNE DE ROUSSON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROUSSON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Bernard A, l'arrêté du 7 mars 2008 par lequel le maire de Rousson a refusé de lui délivrer un permis de construire au lieu dit Mas A-la Bécasse ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard A devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. Bernard A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................... Vu II ) sous le n° 11MA00528, la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée par Me Abessolo pour la COMMUNE DE ROUSSON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROUSSON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Bernard A, l'arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le maire de Rousson a refusé de lui délivrer un permis de construire au lieu dit Mas A-la Bécasse ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard A devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. Bernard A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté du 27 juillet 2009 n'était pas motivé comme celui du 14 novembre 2007 ; le jugement ne pouvait pas reprendre la même motivation que celle du précédent jugement ; - la construction objet du permis de construire en litige n'est pas nécessaire à l'exploitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 30 mars 2011, l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, prise en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, portant dispense d'instruction la présente requête ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 avril 2011, le mémoire présenté pour M. Bernard A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonomo pour M. A Bernard ; Considérant que par un jugement du 27 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Bernard A, l'arrêté du 7 mars 2008 par lequel le maire de Rousson a refusé de lui délivrer un permis de construire au lieu dit Mas A-la Bécasse ; que par un jugement du 19 novembre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Bernard A, l'arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le maire de Rousson a refusé de lui délivrer un permis de construire au lieu dit Mas A-la Bécasse ; que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE ROUSSON sont dirigées contre deux jugements relatifs à deux refus portant sur deux demandes de permis de construire identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien fondé des jugements attaqués : Considérant que par l'arrêté du 7 mars 2008 le maire de la COMMUNE DE ROUSSON a refusé de délivrer un permis de construire à M. Bernard A au motif que le bâtiment projeté est implanté à l'écart (environ 530 mètres) des bâtiments principaux de l'exploitation et que la construction en zone agricole de logements pour les salariés agricoles ne peut donc pas être regardée comme nécessaire à l'exploitation agricole au sens du code de l'urbanisme. ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que la COMMUNE DE ROUSSON soutient en appel qu'elle aurait pu légalement refuser le permis de construire sollicité par M. Bernard A en se fondant sur l'absence de caractère lié et nécessaire d'un logement des ouvriers agricoles sur l'exploitation agricole ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rousson : Sont admis dans l'ensemble de la zone NC : Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (bâtiments destinés au stockage du matériel, des récoltes, même s'il s'agit d'installations classées, et au logement des exploitants ou de leur personnel) exclusivement dans un rayon de 80 mètres autour de mas existants à la date de publication du plan d'occupation des sols. ; qu'en application de ces dispositions, seules les constructions liées et nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole pouvaient être autorisées ; que M. Bernard A dont l'exploitation comporte un élevage d'une centaine de brebis et des cultures maraîchères, et qui ne produit aucun élément justificatif à l'appui de sa demande, ne démontre pas que la construction d'une maison d'habitation, développant une surface hors oeuvre nette de 130 m², comprenant notamment un salon-séjour et quatre chambres, située à 530 mètres des bâtiments de l'exploitation, à supposer même qu'elle soit destinée à loger quatre ouvriers agricoles, serait liée et nécessaire au fonctionnement de son exploitation agricole ; que, d'ailleurs, dans son avis du 24 octobre 2007, le directeur départemental de l'agriculture le contestait ; Considérant que l'administration aurait pris la même décision le 7 mars 2008 si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que la substitution de motifs demandée par la COMMUNE DE ROUSSON ne prive pas M. Bernard A d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROUSSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire en date du 7 mars 2008 refusant la délivrance d'un permis de construire à M. Bernard A ; Considérant que la réitération du refus du 27 juillet 2009 est elle aussi motivée par la méconnaissance par le projet de M. Bernard A de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rousson ; que M. Bernard A n'a pas plus démontré devant les premiers juges, que cette demande de permis de construire qui est identique à celle ayant fait l'objet du refus du 7 mars 2008, serait liée et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que la COMMUNE DE ROUSSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire en date du 27 juillet 2009 refusant la délivrance d'un permis de construire à M. Bernard A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE ROUSSON, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Bernard A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Bernard A une somme de 1 000 euros à payer à la COMMUNE DE ROUSSON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2009 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2010 est annulé. Article 3 : Les demandes présentées par M. Bernard A devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de M. Bernard A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : M. Bernard A versera à la COMMUNE DE ROUSSON une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUSSON et à M. Bernard A. '' '' '' '' N° 09MA02185-11MA005282 al 54-07-01-06 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Substitution de motifs. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.
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