CETATEXT000024081644 J6_L_2011_05_000000902186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA02186, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02186 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ABESSOLO M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2009, présentée par Me Abessolo pour la COMMUNE DE ROUSSON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROUSSON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Bernard A, l'arrêté du 14 novembre 2007 par lequel le maire de Rousson a refusé de lui délivrer un permis de construire au lieu dit Mas A-la Bécasse ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard A devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. Bernard A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 octobre 2009, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE ROUSSON ; la COMMUNE DE ROUSSON conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; ............................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 juillet octobre 2010, le mémoire présenté pour M. Bernard A par Me Margall ; M. Bernard A conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE ROUSSON à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er avril 2011, le mémoire présenté pour M. Bernard A ; M. Bernard A persiste en ses précédentes conclusions ; .............................. Vu la lettre en date du 25 mars 2011 par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence de méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonomo pour M. Bernard A ; Considérant que par un jugement du 27 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Bernard A, l'arrêté du 14 novembre 2007 par lequel le maire de Rousson a refusé de lui délivrer un permis de construire au lieu dit Mas A-la Bécasse ; que la COMMUNE DE ROUSSON interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande de M. Bernard A dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2007 par lequel le maire de Rousson a refusé de lui délivrer un permis de construire au lieu dit Mas A-la Bécasse a été enregistrée le 11 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes ; que, par suite, la COMMUNE DE ROUSSON n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était tardive ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que le jugement d'annulation du refus accueille deux moyens, le premier fondé sur la légalité externe de l'arrêté du 14 novembre 2007 et tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et le second fondé sur la légalité interne de l'arrêté du 14 novembre 2007 et tiré de la méconnaissance de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant que dans le délai du recours contentieux, la COMMUNE DE ROUSSON n'a contesté que le motif de légalité interne de l'arrêté du 14 novembre 2007, fondé sur la méconnaissance de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ce n'est que le 3 octobre 2009, postérieurement au délai d'appel, que la COMMUNE DE ROUSSON a contesté le motif de légalité externe de l'arrêté du 14 novembre 2007, fondé sur la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celui soulevé dans le délai du recours contentieux, est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROUSSON n'est pas fondée à soutenir, en ne contestant régulièrement que l'un de ses motifs, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 14 novembre 2007 par lequel le maire a refusé de délivrer à M. Bernard A un permis de construire un bâtiment à usage de logement pour ses salariés agricoles au lieu dit Mas A-la Bécasse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Bernard A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE ROUSSON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Bernard A tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROUSSON est rejetée Article 2 : Les conclusions de M. Bernard A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUSSON et à M. Bernard A. '' '' '' '' N° 09MA02186 2 al 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.