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09MA02204

CETATEXT000024081646 J6_L_2011_05_000000902204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA02204, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02204 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée par Me Eric Moschetti pour la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE, société anonyme monégasque, dont le siège est 24, rue du Gabian à Monaco

(98000), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de La Turbie en date du 12 juillet 2006 approuvant le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Turbie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 novembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de La Turbie par Me Blanco ; la commune de La Turbie conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Moschetti pour la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE et de Me Blanco pour la commune de La Turbie ; Considérant que par un jugement du 26 mars 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE dirigée contre la délibération du 12 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de La Turbie a approuvé le plan local d'urbanisme ; que la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour estimer que le classement en zone N des parcelles appartenant à la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE n'entachait pas d'erreur manifeste d'appréciation le plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a relevé, d'une part, qu'elles se situaient dans le périmètre d'une ZNIEFF et dans un site éligible Natura 2000, présentant en outre un intérêt esthétique et, d'autre part, que la circonstance que le conseil municipal n'ait pas suivi l'avis du commissaire enquêteur de les réintégrer dans la zone UDa ne révélait pas une erreur manifeste d'appréciation ; que contrairement à ce que soutient la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE, le jugement attaqué est suffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, il n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de motivation ; Sur la légalité de la délibération du 12 juillet 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le président du conseil régional, le président du conseil général (...) ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.// Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L.122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. // Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. ; qu'aux termes de l'article L.123-9 du même code dans sa version alors en vigueur : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L.123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...).// Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme sont consultées une première fois sur le projet de plan prescrit, puis, une seconde fois, sur le plan arrêté ; Considérant que l'Etat, représenté par divers services, le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le conseil général des Alpes-Maritimes, la communauté d'agglomération de la Riviera Française, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers, les communes de Beausoleil, de La Trinité et de Peille, de même que la Principauté de Monaco ont été associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme de La Turbie avant que le conseil municipal ne l'arrête par une délibération du 30 septembre 2005 ; que, postérieurement à cette délibération, la commune de La Turbie, par envoi du 27 octobre 2005, a soumis pour avis le dossier du projet de plan ainsi arrêté aux personnes publiques précédemment associées qui ont émis un avis soit exprès soit tacite ; que, par suite, le plan local d'urbanisme a été soumis à l'enquête publique au terme de consultations régulièrement conduites en deux temps, avant et après que le projet de plan ait été arrêté par le conseil municipal ; Considérant, en deuxième lieu que le rapport de présentation précise qu'en compatibilité avec les objectifs de la directive territoriale d'aménagement et conformément aux objectifs du plan d'aménagement et de développement durables, le plan local d'urbanisme s'attache à mettre en place une protection stricte des espaces naturels identifiés dans le diagnostic comme espaces à forte valeur paysagère et environnementales, parmi lesquels figurent notamment pour le secteur du Cros Sud-Ouest concerné par les terrains de la société requérante ; que d'une part, la zone naturelle de la Tête de chien recouvre à la fois un secteur de très grande sensibilité paysagère et un secteur sensible, dont les versants est et ouest préservés dans leur partie nord de toute urbanisation permettent une mise en valeur du vieux village et des vestiges romains du Trophée d'Auguste ; que sa falaise joue dans le grand paysage, un rôle de repère auquel vient s'adosser le tissu urbain très dense de Monaco et de Beausoleil ; que d'autre part, en continuité de la grande entité de la Tête de Chien, les abords du Justicier, autre grande entité, forme en outre une petite avancée du relief, qui à l'échelle du grand paysage est exposée à un fort impact visuel depuis les principaux points de vue de la commune et du littoral et dont le rôle est de venir tempérer l'urbanisation très dense du bord de mer ; que le rapport de présentation explique que c'est pour éviter toute urbanisation qui viendrait compromettre l'identité de la commune et pour limiter la progression urbaine de Beausoleil et de Monaco, que ces entités, qui présentent par ailleurs au titre d'une échelle paysagère plus réduite, une valeur écologique, paysagère et géographique qu'il convient de préserver, ont été classées en zone naturelle inconstructible ; que, par suite, la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE n'est pas fondée à soutenir qu'aucun élément du rapport de présentation ne vient justifier le fait que les parcelles qui lui appartiennent, que les travaux préparatoires avaient pendant un temps classé en zone UDa, ont été classées en zone N par le projet de plan local d'urbanisme arrêté ; Considérant, en outre, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil municipal, qui n'était pas tenu de suivre l'avis du commissaire enquêteur relatif au classement en zone UDa des parcelles appartenant à la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE, de motiver autrement que par le contenu du rapport de présentation, le classement de ces parcelles en zone N ; Considérant, enfin, qu'en application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que l'appréciation à laquelle ils se livrent peut cependant être censurée par le juge administratif dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-8 : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à la société requérante qui ont été classées en zone naturelle, se situent dans le secteur du Cros Sud-Ouest, lequel, contrairement à ce qu'elle soutient, s'inscrit dans le périmètre d'une ZNIEFF, et est un site éligible Natura 2000 ; que ce secteur, en partie Est de la commune de La Turbie, aisément perceptible depuis les principaux points de vue de la commune et notamment à partir du village situé en contre haut, comme du littoral, occupe les flancs du versant Est du massif de la Tête de Chien et du relief du Justicier dans un vallon qui contribue significativement à la toile de fond naturelle que forme la commune à l'urbanisation particulièrement dense du littoral ; qu'eu égard à la qualité du site qui forme un socle au Trophée d'Auguste et à l'intérêt du paysage naturel au demeurant très sensible dans cette partie de la commune, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu enrayer sa dégradation, d'une façon compatible avec la protection envisagée par la directive territoriale d'aménagement, pour maintenir l'identité paysagère méditerranéenne de la commune ; que si les parcelles de la société requérante sont desservies par certains équipements publics, elles demeurent vierges de toute construction, à la différence des parcelles voisines, classées en zone UDa ; que le classement des parcelles de la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE en zone naturelle qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qui évite la création d'une coupure urbanisée transversale dans la zone naturelle considérée, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Turbie en date du 12 juillet 2006 approuvant le plan local d'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Turbie, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société civile immobilière Parc Bellevue sur Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE une somme de 1 500 euros à payer à la commune de La Turbie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE versera à la commune de La Turbie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE et à la commune de La Turbie. '' '' '' '' N° 09MA02204 2 al 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.

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